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23/01/1984 | FRANCE | N°52163

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 janvier 1984, 52163


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUILLET 1983, PRESENTEE POUR MM. H..., N..., P..., O..., K..., B..., Y..., I...
R..., M. L..., MME E..., MM. Z..., J..., M..., Q..., D..., F..., C..., A... ET I...
S..., DEMEURANT A VELLERON VAUCLUSE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE L'ELECTION DE MME R... EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VELLERON ET A PROCLAME ELU M. DESMOINEAUX CONSEILLER MUNICIPAL DE LADITE COMMUNE ; 2° REJETTE LES RE

CLAMATIONS ET PROTESTATIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUN...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUILLET 1983, PRESENTEE POUR MM. H..., N..., P..., O..., K..., B..., Y..., I...
R..., M. L..., MME E..., MM. Z..., J..., M..., Q..., D..., F..., C..., A... ET I...
S..., DEMEURANT A VELLERON VAUCLUSE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE L'ELECTION DE MME R... EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VELLERON ET A PROCLAME ELU M. DESMOINEAUX CONSEILLER MUNICIPAL DE LADITE COMMUNE ; 2° REJETTE LES RECLAMATIONS ET PROTESTATIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A L'ENCONTRE DE LADITE ELECTION ;
VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE BUREAU DE VOTE A ANNULE DEUX BULLETINS COMPORTANT DES LANGUETTES DE PAPIER DECOUPEES SUR D'AUTRES BULLETINS, PORTANT LE NOM D'AUTRES CANDIDATS ET COLLEES A LA PLACE DES NOMS DE CERTAINS CANDIDATS IMPRIMES SUR LESDITS BULLETINS ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CES PARTICULARITES AIENT CONSTITUE, EN L'ESPECE, UN SIGNE DE RECONNAISSANCE ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ATTRIBUE LES SUFFRAGES EXPRIMES PAR CES BULLETINS AUX CANDIDATS DONT LE NOM S'Y EST TROUVE INSCRIT DANS LES CONDITIONS QUI VIENNENT D'ETRE INDIQUEES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI DIX SEPT BULLETINS PORTAIENT, A LA PLACE DES NOMS IMPRIMES ET QUI AVAIENT ETE RAYES, D'AUTRES NOMS SANS INDICATION DE PRENOMS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES DERNIERS NOMS FIGURAIENT SUR D'AUTRES LISTES ; QUE LES INTERESSES ETAIENT AINSI CANDIDATS NOTOIRES ; QU'IL N'Y AVAIT AUCUNE HOMONYMIE ; QU'AINSI LES BULLETINS PORTANT LES NOMS EN CAUSE CONTENAIENT DES INDICATIONS SUFFISANTES, ET QUE LA VOLONTE DES AUTEURS DES SUFFRAGES NE POUVAIT FAIRE DE DOUTE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A RECTIFIE L'ERREUR COMMISE PAR LE BUREAU DE VOTE QUI AVAIT DECLARE NULS LESDITS BULLETINS ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DES RECTIFICATIONS AINSI OPEREES, LE TOTAL DES SUFFRAGES EXPRIMES AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DOIT ETRE PORTE A 1 276 ; QUE, DES LORS, LA MAJORITE ABSOLUE ETAIT DE 639 VOIX ; QUE LA VALIDATION DES BULLETINS LITIGIEUX MODIFIE LE NOMBRE DE VOIX OBTENU PAR MME R..., M. DESMOINEAUX ET MME S... , QUI OBTIENNENT RESPECTIVEMENT 636 VOIX, 639 VOIX ET 639 VOIX ; QUE DANS CES CONDITIONS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'IL A REGULIEREMENT ANNULE L'ELECTION DE MME R..., LAQUELLE N'OBTENAIT PLUS LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES, ET PROCLAME ELU M. DESMOINEAUX, QUI L'AVAIT OBTENUE, AURAIT DU EGALEMENT PROCLAMER ELUE MME S... ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE PROCLAMER ELUS, EN PREMIER LIEU M. DESMOINEAUX AU BENEFICE DE L'AGE, ENSUITE MME S... ;
EN CE QUI CONCERNE LE SECOND TOUR DE SCRUTIN : CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DECIDER L'ORGANISATION D'ELECTIONS PARTIELLES ;
CONSIDERANT QUE SI LA PROCLAMATION DE MME S... A POUR CONSEQUENCE QUE LES ELECTEURS ONT ETE APPELES A ELIRE SIX CONSEILLERS AU SECOND TOUR ALORS QU'IL NE RESTAIT QUE CINQ SIEGES A POURVOIR, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE CES OPERATIONS ELECTORALES DU SECOND TOUR DES LORS QUE MME S..., PROCLAMEE ELUE AU PREMIER TOUR PAR LA PRESENTE DECISION, AVAIT DEJA ETE DECLAREE ELUE PAR LE BUREAU DE VOTE APRES LE SECOND TOUR ET QU'AINSI LE NOMBRE TOTAL DES CANDIDATS PROCLAMES ELUS N'EXCEDE PAS LE NOMBRE DES MEMBRES DONT DOIT SE COMPOSER LEGALEMENT LE CONSEIL MUNICIPAL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - MME S... HUGUETTE EST PROCLAMEE ELUE CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VELLERON VAUCLUSE A L'ISSUE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI S'EST DEROULE LE 6 MARS 1983. ARTICLE 2 - L'ORDRE DU TABLEAU DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ELUS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN EST FIXE COMME SUIT : M. P..., M. L..., M. H..., M. N..., M. M..., MME E..., M. Z..., M. O..., M. B..., M. K..., M. J..., M. Y..., M. DESMOINEAUX ET MME S....
ARTICLE 3 - L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 27 MAI 1983 EST ANNULE. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. H... ET DES AUTRES MEMBRES DE LA LISTE "VELLERON DEMAIN" EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. G... ET X..., ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 52163
Date de la décision : 23/01/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Possibilité de proclamer élu un candidat, même d'office [1] - Contestation portant sur le premier tour - Annulation de l'élection d'un candidat et proclamation de deux autres - Absence d'annulation, par voie de conséquence, des opérations du second tour.

28-08-05 Les rectifications opérées, par le juge dans le décompte des bulletins valablement exprimés au premier tour d'une élection municipale, conduisent à l'annulation de l'élection de Mme W. et à la proclamation de M. D. et, alors même que le juge n'est saisi d'aucune conclusion à cette fin, de celle de Mme Y.. Si la proclamation de cette dernière a pour conséquence que les électeurs ont été appelés à élire six conseillers au second tour alors qu'il ne restait que cinq sièges à pourvoir, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ces opérations électorales du second tour, dès lors que Mme Y., proclamée élue au premier tour par la présente décision, avait déjà été déclarée élue par le bureau de vote après le second tour. Ainsi le nombre total des candidats proclamés élus n'excède pas le nombre des membres dont doit se composer légalement le conseil municipal [1].


Références :

1.

Cf. Elections municipales d'Oran, 1905-07-26, p. 678


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1984, n° 52163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:52163.19840123
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