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27/01/1984 | FRANCE | N°05170;14007

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1984, 05170 et 14007


Requête n° 5.170 de la ville d'Avignon Vaucluse tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 juillet 1976 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont M. Manuel Y...
X...
Z..., a été victime le 3 mars 1974 du fait de l'effondrement d'un mur de soutènement du jardin du Palais des Papes à Avignon, et a écarté sa demande qui tendait à ce que la société Etudes Constructions et Entreprises la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;
2° la décharge de la ville exposante de toute obligation de

réparation et subsidiairement à la condamnation de la société Etudes Construc...

Requête n° 5.170 de la ville d'Avignon Vaucluse tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 juillet 1976 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont M. Manuel Y...
X...
Z..., a été victime le 3 mars 1974 du fait de l'effondrement d'un mur de soutènement du jardin du Palais des Papes à Avignon, et a écarté sa demande qui tendait à ce que la société Etudes Constructions et Entreprises la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;
2° la décharge de la ville exposante de toute obligation de réparation et subsidiairement à la condamnation de la société Etudes Constructions et Entreprises à la garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge en réparation de l'accident ;
Requête n° 14.007 de la même tendant à :
1° la réformation du jugement du 19 mai 1978 du tribunal administratif de Marseille condamnant la ville exposante à verser une indemnité de 701 626,52 F à M. Manuel Y...
X...
A... en réparation des préjudices causés par l'accident du 3 mars 1974 ;
2° la réduction à 302 626,52 F du montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la victime ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code de la sécurté sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que, le dimanche 3 mars 1974, un mur de soutènement du jardin du " Petit Palais ", qui domine la place du Palais des Papes à Avignon, s'est effondré et a écrasé un baraquement de chantier qui avait été installé au pied de ce mur par la société Etudes, Constructions et Entreprises, chargée à l'époque des travaux de construction d'un parking souterrain place du Palais des Papes, et dans lequel se trouvaient réunies au moment de l'accident onze personnes dont dix ouvriers de l'entreprise de travaux ; que le tribunal administratif de Marseille, statuant sur une demande par laquelle M. Manuel Y...
X...
A..., blessé dans l'accident, lequel ne constituait pas un accident du travail, avait recherché la responsabilité conjointe et solidaire de la ville d'Avignon et de la société Etudes, Constructions et Entreprises a, par jugement du 9 juillet 1976, décidé que la ville d'Avignon propriétaire de l'ouvrage public que constituait le mur de soutènement, à l'égard duquel la victime avait la qualité de tiers, était seule responsable de la totalité des dommages ; que le tribunal a ensuite, par jugement du 19 mai 1978, fixé le montant des indemnités dues par la ville en réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les conclusions de la ville tendant à être mise hors de cause : Cons. que la circonstance que l'effondrement du mur de soutènement serait en relation avec les travaux de construction du parking exécutés par la société Etudes, Constructions et Entreprises et que l'accident n'aurait été rendu possible que par des fautes ou négli- gences commises par cette entreprise dans l'organisation et la surveillance de son chantier, ne sont pas de nature à faire disparaître ou à restreindre la responsabilité de la ville envers la victime, responsabilité qui demeure entière en tout état de cause et qui est engagée en l'absence même de toute faute de la part de cette collectivité ;
Sur les conclusions en garantie présentées par la ville d'Avignon à l'encontre de la société Etudes, constructions et entreprises : Cons. que, si le marché qui a confié à la société Etudes, Constructions et Entreprises les travaux de construction du parking souterrain, place du Palais des Papes, a été conclu par la société d'équipement du département de Vaucluse, il résulte de l'instruction et, notamment, des conditions dans lesquelles le projet devait être adopté, sa réalisation financée et l'ouvrage remis après achèvement à la ville d'Avignon, que ce marché devait être regardé comme passé pour le compte de la ville ; qu'ainsi, ce marché a le caractère d'un marché de travaux publics, et que dès lors la société d'Etudes, Constructions et Entreprises n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le recours en garantie que la ville a formé contre elle en imputant les causes de l'accident aux conditions d'exécution de ce marché ;
Cons. que la ville d'Avignon, qui n'a pas été partie au marché de travaux conclu entre la société d'équipement du département de Vaucluse et la société d'Etudes, Constructions et Entreprises, ne peut, même si le marché a été passé pour son compte, se prévaloir des clauses du marché à la charge de l'entreprise la responsabilité de tous les dommages causés aux tiers par la conduite ou les modalités d'exécution des travaux ; que la responsabilité de la société d'Etudes, Constructions et Entreprises ne peut être engagée envers la ville d'Avignon propriétaire de l'ouvrage dont l'effondrement a causé les dommages que si et dans la mesure où cette société a commis dans l'exécution des travaux publics dont elle était chargée des fautes ayant concouru à la réalisation de ces dommages ;
Cons., d'une part, qu'il n'est pas établi que, comme le soutient la ville requérante, les tirs de mines qui ont été effectués entre novembre 1972 et mai 1973 au cours de travaux de déroctage souterrain pour permettre le creusement du parking aient, eu égard aux conditions dans lesquelles ils ont été préparés et réalisés, affecté la stabilité du mur qui s'est effondré le 3 mars 1974 après de fortes pluies ayant gorgé d'eau les terres retenues par cet ouvrage ; que la ville d'Avignon n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'accident serait imputable, même pour partie, à ces tirs de mines ;
Cons., d'autre part, que la société Etudes, Constructions et Entreprises, en installant, compte tenu de la disposition des lieux, l'un de ses baraquements de chantier au pied du mur dont l'effondrement a causé l'accident, et en laissant le libre accès de ce baraquement à son personnel un dimanche, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans l'accident ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Etudes, Constructions et Entreprises, les conclusions du recours en garantie formé par la ville d'Avignon contre cette société ne peuvent être accueillies ;
Sur l'évaluation des préjudices : Cons. qu'il est constant qu'après une période d'incapacité temporaire totale d'un an, M. Manuel Y...
X...
A... est resté atteint d'une incapacité temporaire partielle de 75 % jusqu'à la date de la consolidation de ses blessures fixée au 3 mars 1976 et qu'il n'a pas, avant cette date, repris d'activité professionnelle ; que, compte tenu du salaire que percevait l'intéressé au moment de l'accident et de la nature des blessures reçues, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en accordant une indemnité de 45 000 F en réparation des préjudices résultant des pertes de salaires et des divers troubles autres que les souffrances physiques subis par M. Da X...
A... jusqu'à la date de la consolidation de ses blessures :
Cons., en revanche, que les troubles de toute nature que M. Da X...
A..., âgé de 27 ans subit dans ses conditions d'existence en raison de gênes physiologiques liées à l'incapacité permanente partielle de 50 % dont il reste atteint, de l'impossibilité de continuer à exercer son métier et des graves difficultés qui en résultent pour l'exercice d'une activité professionnelle doivent, dans les circonstances de l'affaire, être évalués à 450 000 F ; qu'il y a lieu par suite de ramener à ce chiffre le montant de l'indemnité que le jugement attaqué accorde pour ce chef de préjudice ;
Cons. que par le jugement attaqué, le tribunal a mis à la charge de la ville d'Avignon une indemnité totale de 701 626,52 F dans laquelle sont comprises une provision de 10 000 F accordée à la victime par le jugement du 9 juillet 1976, et une somme de 48 783,58 F qui doit être prélevée au profit de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault en remboursement des dépenses que lui a occasionnées l'accident ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il y a lieu, compte tenu des autres chefs de préjudice non contestés, de ramener à 551 626,52 F, le montant total du préjudice dont la réparation incombe à la ville d'Avignon ;
indemnité ramenée à 551 626,52 F ; réformation du jugement en ce sens ; rejet de la requête n° 05.170 et du surplus des conclusions de la requête n° 14.007 .N
1 Cf. S., S.E.I.T.A., 12 oct. 1973, p. 565.
2 Cf. S., Société d'équipement de la région montpelliéraine, 30 mai 1975, p. 326.
3 Cf. Ville de Montdidier, 14 oct. 1966, p. 539.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 05170;14007
Date de la décision : 27/01/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Qualité pour la mettre en jeu - Absence - Commune - Marché de travaux passé pour son compte [2] mais non conclu par elle [3].

39-06-02, 67-02-02-03, 67-02-04, 67-02-05-01-01 Mur de soutènement d'un jardin public s'étant effondré et ayant écrasé un baraquement de chantier installé au pied de ce mur par la société "E.C.E." chargée à l'époque des travaux de construction d'un parking souterrain sur la place que domine le jardin, et dans lequel se trouvaient réunis plusieurs ouvriers de l'entreprise de travaux.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Ouvriers d'une entreprise de travaux publics - Effondrement d'un mur qui n'était pas compris dans le chantier.

67-02-02-03 Les victimes ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constituait le mur de soutènement.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - Absence - Accident n'ayant pas le caractère d'un accident du travail - Fautes commises par l'entreprise de travaux publics qui employait les victimes [1].

67-02-04 Dès lors que l'accident n'est pas un accident du travail, la ville, qui soutient que l'effondrement du mur de soutènement est en relation avec les travaux de construction du parking, ne saurait en tout état de cause s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les fautes ou négligences commises par l'entreprise "E.C.E." dans l'organisation et la surveillance de son chantier [1].

- RJ2 - RJ3 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Fondement - Faute - Marché de travaux passé par une commune pour son compte [2] mais non conclu par elle [3].

39-06-02, 67-02-05-01-01 La ville, qui n'a pas été partie au marché de travaux conclu entre la "société d'équipement du département du Vaucluse" et la société "E.C.E." ne peut, même si le marché a été passé pour son compte [2], se prévaloir des clauses du marché mettant à la charge de l'entreprise la responsabilité de tous les dommages causés aux tiers par la conduite ou les modalités d'exécution des travaux. La société "E.C.E." ne peut dont être condamnée à garantir la ville, déclarée entièrement responsable des dommages subis par les victimes, que si et dans la mesure où cette société a commis dans l'exécution des travaux publics dont elle était chargée des fautes ayant concouru à la réalisation de ces dommages [3].


Références :

1.

Cf. Section, S.E.I.T.A., 1973-10-12, p. 565. 2.

Cf. Section, Société d'équipement de la région montpelliéraine, 1975-05-30, p. 326. 3.

Cf. Ville de Montdidier, 1966-10-14, p. 539


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1984, n° 05170;14007
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:05170.19840127
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