Pourvoi du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 février 1981 du tribunal administratif de Nancy accordant à la société TV Hi-Fi Ménager 2000 décharge partielle de la somme qui lui était réclamée pour la distribution d'imprimés sans adresse et condamnant l'administration à verser à cette société une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice subi par la distribution défectueuse ;
2° au rejet de la demande présentée par la S.A.R.L. TV Hi-Fi Ménager 2000 devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le code des postes et télécommunications ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le décret du 16 janvier 1981 ;
Sur la responsabilité : Considérant que si le décret du 23 septembre 1970 a pu légalement autoriser l'administration des postes à effectuer la distribution d'" imprimés sans adresse " moyennant une redevance fixée contractuellement, il n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de conférer aux imprimés ainsi distribués en concurrence avec les entreprises privées qui se livrent habituellement à de telles distributions, le caractère " d'objets de correspondance ordinaire " au sens de l'article L. 7 du code des postes et télécommunications ; qu'il suit de là que toute faute commise dans l'exécution du contrat passé entre l'administration et les personnes qui lui confient une telle distribution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. qu'il est constant qu'une partie importante des catalogues dont la société TV Hi-Fi Ménager 2000 avait demandé la distribution sous le régime des " imprimés sans adresse " dans la commune de Dombasle, en décembre 1977, a été distribuée avec un document publicitaire émanant d'un commerçant concurrent de la même commune, et proposant des articles identiques, ledit document étant même encarté dans le catalogue dont s'agit ; qu'une telle distribution simultanée de messages publicitaires directement concurrentiels, d'ailleurs prohibée par les instructions régissant ce service, était manifestement de nature à affecter sérieusement l'impact de la publicité concernée, et a constitué une faute contractuelle ; que le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société TV Hi-Fi Ménager 2000 ;
Sur la réparation : Cons. qu'il résulte de l'instruction que le nombre des documents publicitaires distribués pour le compte du concurrent de la société en cause n'a pas excédé 3 287 ; que le secrétaire d'Etat requérant est dès lors fondé à demander que la décharge de la somme réclamée par l'administration à ladite société pour la distribution litigieuse ne porte que sur 3 287 catalogues, au lieu des 4 900 retenus par le jugement attaqué ;
Cons., en revanche, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice commercial subi par la société TV Hi-Fi Ménager 2000 en lui accordant de ce chef une indemnité de 5 000 F, y compris tous intérêts au jour du jugement ; ... décharge limitée à la somme correspondant à la distribution de 3 287 catalogues ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus .N
1 Cf. Syndicat national des entreprises de diffusion, 4 juill. 1973, p. 462.