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14/03/1984 | FRANCE | N°24351

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 mars 1984, 24351


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mars 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 7 février 1977 ;
2° la décharge de l'imposition contestée.
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la régularité de la

procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mars 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 7 février 1977 ;
2° la décharge de l'imposition contestée.
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas contesté la régularité de la procédure d'imposition dans sa demande au tribunal administratif ; que, dès lors, les moyens qu'il invoque sur ce point en appel sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens de première instance et constituent ainsi une demande nouvelle qui, portée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné au titre de la période correspondant à l'année 1972, à raison des affaires du commerce d'antiquités : Cons., qu'aux termes de l'article 302-ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1972 : " 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ... " ;
Cons. que M. X..., qui exploite à Bordeaux un magasin d'antiquités, était imposé, en 1971, à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait, que l'administration, qui n'a pas dénoncé ce forfait, n'a pas tenté de démontrer que le chiffre d'affaires du commerce d'antiquités aurait dépassé, au titre de l'année 1971, la limite de 500 000 F, fixée, pour cette même année, à l'article 302 ter 1 précité du code pour ce type d'activité ; que, par suite, l'année 1972 ne pouvant être regardée comme correspondant à la deuxième année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite a été dépassé, elle n'était pas en droit d'imposer le requérant, au titre de l'année 1972, selon les règles applicables aux contribuables dont les affaires imposables sont fixées selon le régime du chiffre d'affaires réel, après avoir reconstitué le montant des affaires taxables ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période correspondant à l'année 1972, à raison des affaires de son commerce d'antiquités ;
En ce qui concerne la période correspondant aux années 1973, 1974 et 1975 :
Sur le régime d'imposition des affaires du commerce d'antiquités et la charge de la preuve ; Cons. qu'aux termes de l'article 265 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter 1 ... " ; qu'aux termes de l'article 302 ter dudit code, dans sa rédaction applicable pendant la même période : " 1... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est pro- cédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les con- ditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire " ; qu'en vertu de l'article 286 du même code, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 265, sont tenus de souscrire, dans les conditions et délais prévus à l'article 287, des déclarations du montant des affaires réalisées et du détail des opérations taxables, et que, selon l'article 288 du code, lorsqu'un contribuable soumis auxdites déclarations n'a pas produit celles-ci dans les délais prescrits, le montant du chiffre d'affaires imposable est fixé d'office conformément à l'article 179 ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne mentionnait pas l'intégralité de ses ventes sur le livre de recettes et n'inscrivait que partiellement sur le livre, dit " livre de police ", que sont tenues de remplir les personnes qui font le commerce des antiquités, ses achats d'objets d'antiquité ; que le montant des achats consignés sur ces livres faisaient cependant apparaître, en ce qui concerne la période correspondant aux années 1972, 1973 et 1974, des chiffres supérieurs à ceux qui avaient été déclarés ; qu'aucune déclaration n'a été souscrite au titre de la période correspondant à l'année 1975 ;
Cons. que, dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder les forfaits de M. X... comme caducs et de rechercher si, pour la période correspondant aux années 1972, 1973, 1974 et 1975, l'intéressé relevait encore du régime du forfait ou, au contraire, devait être imposé selon le régime du chiffre d'affaires réel ;
Cons. que des documents saisis au cours d'une enquête menée par les agents de la direction générale de la concurrence et des prix ont révélé l'existence d'achats et de reventes dissimulés dont les montants, après application d'un coefficient multiplicateur de 2,5, font apparaître des chiffres d'affaires reconstitués s'élevant à 764 580 F pour 1972, 611 512 F pour 1973, 623 240 F pour 1974 et 571 787 F pour 1975 ;
Cons. que l'administration établit devant le Conseil d'Etat qu'il y a lieu, en l'espèce, de retenir un coefficient multiplicateur de 2,5 pour reconstituer le montant réel des ventes, et qu'elle était également fondée à regarder, pour la reconstitution des recettes taxables, comme provenant d'achats dissimulés, l'ensemble des sommes qui figurent sur les divers documents saisis chez M. X..., et dont le Conseil d'Etat a ordonné la production en original pour pouvoir en apprécier la portée ; que si le requérant a produit, en appel, diverses attestations fournies par d'autres commerçants en antiquités selon lesquelles un certain nombre de meubles et d'objets mentionnés dans les documents dont s'agit n'auraient pas été négociés par lui, soit que les mentions les concernant n'aient constitué que de simples estimations de leur valeur, soit qu'ils aient été seulement confiés à l'intéressé, ces attestations, établies postérieurement à la vérification, ne suffisent pas à remettre en cause l'évaluation des dissimulations d'achats retenue pour la reconstitution du chiffre d'affaires ; que la circonstance que M. X... a été à nouveau en droit, à compter de l'année 1976, de bénéficier du régime du forfait est, de même, sans influence sur l'appréciation des chiffres d'affaires des années antérieures ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé pendant les quatre années vérifiées a été supérieur à 500 000 F ; que, dès lors, elle a pu à bon droit déclarer caducs les forfaits établis pour lesdites années et, à défaut pour M. X... d'avoir souscrit les déclarations auxquelles sont tenus les commerçants imposés selon le régime du bénéfice réel, régulièrement établir d'office, en application de l'article 179 du code général des impôts, le montant des affaires imposables au titre de la période correspondant aux années 1973, 1974 et 1975 ; que le requérant ne peut, dès lors, en vertu de l'article 181 du code, obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été ainsi assignées, au titre de cette période, qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le montant des impositions : Cons. que M. X... n'établit pas l'exagération du montant du chiffre d'affaires resconstitué de son commerce d'antiquités, dès lors que, comme il a été dit, le coefficient multiplicateur de 2,5 doit être tenu pour exact et qu'il ne démontre pas que les sommes mentionnées dans les documents soumis au Conseil d'Etat ne correspondent pas à des achats d'objets d'antiquité qu'il a revendus ;
Cons. que, de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, il résulte que, si M. X... est fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, au titre de la période correspondant à l'année 1972, à raison du chiffre d'affaires de son commerce d'antiquités, ainsi que des pénalités correspondantes, le redevable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, ainsi que des pénalités correspondantes ;
décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour 1972, ainsi que des pénalités correspondantes, dans la mesure où ce supplément découle du rehaussement du chiffre d'affaires imposable du commerce d'antiquités ; réformation du jugement du tribunal administratif en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 24351
Date de la décision : 14/03/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Moyen d'ordre public - Champ d'application de la loi.

19-02-01-02, 19-04-02-01-06-02 Le point de savoir si les dispositions de l'article 302 ter 1 bis du code [rédaction 1972] d'après lesquelles "le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ..." sont applicables doit être soulevé d'office [champ d'application de la loi].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Remise en cause du forfait - Dépassement du chiffre d'affaires limite - Première année de dépassement.


Références :

CGI 181
CGI 302 ter 1 bis [1972]
CGI 50
CGI 53
CGI 59


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1984, n° 24351
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24351.19840314
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