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14/03/1984 | FRANCE | N°36237

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 mars 1984, 36237


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 soient réduits de 70 138,83 F ;
2° la réduction sollicitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instructio

n, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la suite d'une vérification, en ...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 soient réduits de 70 138,83 F ;
2° la réduction sollicitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la suite d'une vérification, en 1976, de la comptabilité de M. André X... qui, d'une part, exploitait un magasin de tissu et de confection, d'abord à Rostrenen Côtes-du-Nord jusqu'au 1er janvier 1974, puis à Carhaix Finistère et, d'autre part, exerçait la même activité commerciale sur les marchés, l'administration a constaté que les déclarations qu'il avait souscrites en vue de la fixation du forfait du chiffre d'affaires au titre de la fixation du forfait du chiffre d'affaires au titre des années 1972-1973, 1974 et 1975, étaient inexactes et entachées d'insuffisance ; qu'en application des dispositions combinées du 10 et du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts, les forfaits qui lui avaient été précédemment notifiés ont, dès lors, été regardés comme caducs ; que le chiffre d'affaires de l'entreprise étant supérieur à la limite du forfait dès avant l'année 1972, M. X..., à défaut d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 287-1 du code général des impôts en vue de la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, a été assujetti à cette taxe par voie de taxation d'office, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; que le contribuable, pour demander la réduction des impositions ainsi établies, se borne à soutenir que, faute pour l'administration d'avoir pris en compte, dans le calcul du montant des achats revendus, la variation réelle du stock au cours de la période concernée le chiffre d'affaires taxé a été surévalué ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé, le 15 septembre 1976, à un inventaire des marchandises que M. X... possédait en stock à cette date et a, après rectification, évalué la valeur du stock, au 31 décembre 1975, à 100 732 F hors taxes, alors que M. X... avait déclaré, au titre de cette même année, un stock d'une valeur de 49 000 F hors taxes ; que le service a ensuite déterminé, après recoupements auprès des fournisseurs, le chiffre d'affaires réel pour chacune des années vérifiées en appliquant aux achats reconstitués, diminués de la variation annuelle des stocks déclarés par l'intéressé, un coefficient multiplicateur non contesté de 1,58 ; que M. X... soutient que, du montant des achats revendus retenu par l'administration pour la période concernée, auraient dû être retranchés non pas seulement, comme cela a été fait, la variation correspondante du montant du stock minoré figurant dans ses déclarations, mais également, en sus, la variation de stock correspondant à la différence constatée au 31 décembre 1975 entre le montant du stock déclaré et l'évaluation du stock réel faite par le service à la même date ; que M. X..., dont les achats, tels qu'ils ont été reconstitués par le vérificateur, n'ont, d'ailleurs, augmenté que de 26 % au cours de cette période, n'apporte pas la preuve dont il a la charge que les variations de stocks qui devraient être retranchées du montant des achats au titre de chacune des années sur lesquelles porte le litige seraient supérieures aux variations qu'il a lui-même déclarées et que le service a retenues ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, l'imposer en fonction des chiffres d'affaires déterminés dans les conditions susindiquées, au titre de la période correspondant aux années 1972 à 1975 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;

rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 36237
Date de la décision : 14/03/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE - TRANSFERT DE CLIENTELE [NOTIONS] - Vente d'autres éléments - Cession d'un fonds de commerce - Absence.

19-04-02-01-02, 19-04-02-01-03-03 Le requérant a assuré du 1er janvier 1966 au 1er janvier 1974 l'exploitation du fonds de commerce jusque-là exploité par son père. Celui-ci a repris l'exploitation à l'issue de cette période. Le double changement d'exploitant, motivé par un grave accident survenu au père en 1965, n'a donné lieu à aucun acte enregistré et à aucune déclaration auprès des services sociaux, aucune des pièces invoquées par l'administration et notamment les inscriptions figurant au registre du commerce, n'établissent qu'il y a eu cession du père au fils en 1965, puis rétrocession en 1973. Le fils n'était donc pas imposable à raison d'une plus-value qui aurait résulté pour lui de la reprise de l'exploitation du fonds de commerce par son père.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Notion de "cession" - Différence entre une cession et un prêt à usage ou "commodat".


Références :

CGI 302 1
CGI 302 10
CGI 38 1 [1973]
CGI 39 duodecies
CGI 53


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1984, n° 36237
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36237.19840314
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