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21/03/1984 | FRANCE | N°39434

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 21 mars 1984, 39434


Requête de Mme veuve X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974, et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2° la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, porta

nt loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que Mme...

Requête de Mme veuve X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974, et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2° la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que Mme veuve X... a été, sur le fondement d'une doctrine administrative qu'elle a appliquée, assujettie, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l'impôt sur le revenu, à raison de la part de bénéfices correspondant à ses droits dans l'indivision des héritiers Giordano, laquelle exploitait, par concession de licence, un brevet de " presses-plieuses " dont son mari était l'inventeur, et percevait de la société Brevets Roger X..., en application d'une convention signée le 29 décembre 1970, des redevances calculées sur la vente des matériels fabriqués sous couvert d'un autre brevet dont M. X... avait fait apport à ladite société ; qu'elle demande la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 et de la cotisation supplémentaire à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1973, à la suite de la réintégration dans les bases d'imposition, d'une part, des amortissements pratiqués par l'indivision au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 sur le brevet susmentionné de " presses-plieuses ", d'autre part, d'une partie des redevances dues, au titre de l'année 1971, par la société Brevets Roger X..., et non comprise dans les recettes déclarées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la notification : Cons. qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement, en date du 16 décembre 1975, que ce document, s'il se réfère à une notification adressée à l'indivision des héritiers Giordano, d'une part, contient lui-même toutes les précisions nécessaires pour permettre à Mme veuve X... de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés, d'autre part, précise la quote-part des bénéfices de l'indivision qui auraient dû être déclarés " dans les sommes à soumettre à l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices non commerciaux " ; que, dès lors, ladite notification était régulière et a interrompu la prescription en matière d'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne la compétence du vérificateur : Cons. qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 71-250 du 15 avril 1971, relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts : " Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent dans le ressort du service auquel ils sont affectés ... fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ... " ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur qui a procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle de Mme veuve X... et arrêté les bases d'imposition litigieuse appartenait à la troisième direction des vérifications de comptabilité de la région parisienne, alors que le domicile de la requérante était situé dans le département des Alpes-Maritimes, hors du ressort de ladite direction ;
Cons. qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l'arrêté du 31 janvier 1969 : " les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurrement avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou de leur domicile ... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous " ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : " Pour l'application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec des entreprises vérifiées " ;
Cons. qu'il est constant que les héritiers Giordano ont détenu la majorité du capital de la société anonyme Brevets Roger X..., dont M. X... avait été le président-directeur général, et auquel avait succédé Mme veuve X... ; que, s'ils ont cédé leurs actions, le 29 décembre 1970, à la société Promecan, ils ont obtenu de la société Brevets Roger X..., par une convention, également en date du 29 décembre 1970, le versement de redevances et le droit de faire contrôler l'assiette desdites redevances ; que, dans ces conditions, l'agent dont s'agit a pu, à bon droit, estimer que, pendant la période soumise à vérification, la requérante avait des relations d'intérêt avec la société anonyme Brevets Roger X... qu'il vérifiait et, par suite, sur la base des dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 12 février 1971, procéder à la vérification de la situation personnelle de l'intéressé pour les années non prescrites, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements correspondants ;
Sur la déduction des amortissements : Cons. qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... Les dépenses déductibles comprennent notamment : ... 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ... 2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les héritiers d'un inventeur ne peuvent bénéficier de l'abattement de 30 % prévu au 2 dudit article, ils peuvent déduire des recettes tirées de l'exploitation du brevet dont ils ont hérité, alors même que ce brevet est entré gratuitement dans leur patrimoine, les amortissements qu'ils ont effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de M. X..., le brevet de " presses-plieuses " a été évalué par l'administration à 1 150 000 F pour la liquidation des droits de succession ; que les consorts X..., en vertu des dispositions précitées de l'article 93 du code, étaient en droit de retenir cette somme pour fixer la valeur dudit brevet au jour de son entrée dans l'actif de l'indivision chargée de l'exploiter ; que, dès lors, l'amortissement annuel de 121 052 F, effectué au cours de chacune des années litigieuses sur la base de l'évaluation susindiquée du brevet, doit être déduite des bénéfices de l'indivision ; qu'ainsi, Mme veuve X... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition la part de cet amortissement correspondant à ses droits dans l'indivision, soit 75 657 F pour chacune des années 1971 et 1972, et 52 960 F pour chacune des années 1973 et 1974 ;
Sur le montant des redevances perçues en 1971 de la société Brevets Roger X... : Cons. qu'il résulte de l'instruction que, sur l'ordre des consorts X..., une partie des redevances, que devait lui verser la société Brevets Roger X..., au titre de l'année 1971, et se montant à 366 335 F, a été payée par cette dernière à la société S.E.D., laquelle était sans rapport d'affaires avec la société Brevets Roger X... ; que la totalité des redevances dues aux consorts X... en vertu du contrat passé avec la société Brevets Roger X..., le 29 décembre 1970, constituait un profit imposable à leur nom, la somme litigieuse non déclarée ne pouvant être regardée que comme un emploi du revenu réalisé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans les bases d'imposition ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratf de Nice a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées, en tant qu'elles résultent de la réintégration dans les bases d'imposition de la part des amortissements litigieux correspondant à ses droits dans l'indivision des héritiers Giordano ;

réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et, en ce qui concerne l'année 1973, à la majoration exceptionnelle de 75 657 F au titre de chacune des années 1971 et 1972, et de 52 960 F au titre de chacune des années 1973 et 1974, décharge de la différence, réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39434
Date de la décision : 21/03/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Inventeurs - Héritiers exploitant le brevet inventé par le père - Possibilité de déclaration en BNC - Mais amortissements autorisés en application de l'article 93 du C.G.I..

19-04-02-05-01 Héritiers indivis d'un inventeur qui exploitent, par concession de licence, un brevet. Normalement les revenus qui en résultent ont une nature industrielle et commerciale. Mais en vertu de la doctrine administrative, qui doit être regardée ici comme soulevée implicitement dès lors que les héritiers l'ont appliquée, ceux-ci peuvent être admis à déclarer lesdits revenus dans la catégorie des BNC. Il résulte d'autre part de l'article 93 que si les héritiers d'un inventeur ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 30 % prévu au 2 dudit article, ils peuvent déduire des recettes tirées de l'exploitation du brevet dont ils ont hérité, alors même que ce brevet est entré gratuitement dans leur patrimoine, les amortissements qu'ils ont effectués suivants les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.


Références :

CGI 93 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1984, n° 39434
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39434.19840321
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