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28/03/1984 | FRANCE | N°39259

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mars 1984, 39259


Requête de M. Jean X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 19

77 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de...

Requête de M. Jean X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts : " Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 " ; qu'il est constant que M. X... n'avait pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; qu'il a donc été, â bon droit, taxé d'office ; qu'aux termes de l'article 181 du même code, " En cas de désaccord avec l'administration, le contribuable taxé d'office, ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition " ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les revenus non déclarés de M. X..., pendant l'ensemble de la période couvrant les quatre années concernées, l'administration a comparé le total des revenus d'origines diverses perçus par le contribuable pendant la période vérifiée au total des disponibilités utilisées par ce dernier pendant la même période ; qu'un excédent du montant des disponibilités utilisées sur le montant des ressources apparentes de M. X... a été ainsi dégagé, pour un montant total de 418 000 F, dont l'administration a demandé à l'intéressé, par lettre du 15 octobre 1975, de fournir justification en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts ; que M. X... s'est borné à faire valoir que cet enrichissement proviendrait de la liquidation de bons anonymes et de bons du Trésor souscrits antérieurement au 1er janvier 1971, et du versement d'une indemnité par l'Etat éthiopien ; qu'il a présenté trois attestations émanant d'un receveur des postes et télécommunications, de la banque de Savoie et du Trésor public faisant état de ce qu'il aurait souscrit des bons, mais ne précisant ni les dates de souscription et de remboursement desdits bons, ni leur montant ; que, dans ces conditions, les documents par lesquels M. X... entend démontrer que ses revenus d'origine indéterminée lui auraient été fournis par la vente de bons anonymes ou de bons du Trésor sont trop imprécis pour constituer la preuve qui lui incombe en l'espèce ; que le requérant n'établit pas davantage avoir reçu une indemnité qui lui aurait été versée par l'Etat éthiopien ;
Cons., en second lieu, que, pour établir les impositions dont M. X... était redevable, au titre de chacune des années 1971 à 1974, l'administration a réparti de manière égale entre ces quatre années la somme de 418 000 F susindiquée ; que le principe de l'annualité de l'impôt fait obstacle à l'utilisation d'une telle méthode dans les cas où, comme elle le reconnaît en l'espèce, l'administration était en mesure de rattacher à chacune des années le montant des revenus d'origine non précisée perçus par M. X... ; que, toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de rattacher à chacune des années 1971 à 1974 le montant de ces revenus, soit 418 000 F, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. X..., d'ordonner un supplément d'instruction ;
supplément d'instruction aux fins de rattacher à chacune des années 1971 à 1974 la partie appropriée de la somme de 418 000 F, montant total des revenus d'origine non précisée perçus par M. X... au cours de ces années .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 39259
Date de la décision : 28/03/1984
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Divers - Principe d'annualité de l'impôt.

19-01-03-02, 19-04-01-02-05 Pour établir les impositions dont l'intéressé était redevable, au titre de quatre années, l'administration a réparti de manière égale entre ces quatre années la somme correspondant à l'excédent du montant des disponibilités utilisées sur le montant des ressources apparentes. Le principe d'annualité de l'impôt fait obstacle à l'utilisation d'une telle méthode dans les cas où l'administration, comme elle reconnaît en l'espèce, était en mesure de rattacher à chacune des années le montant des revenus d'origine non précisée perçus par le contribuable. Supplément d'instruction.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Redressement - Principe d'annualité de l'impôt.


Références :

CGI 176
CGI 179
CGI 181


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1984, n° 39259
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39259.19840328
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