Requête de M. X... agissant en exécution d'un jugement de la cour d'appel d'Amiens du 16 février 1981 tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité des dispositions de l'article 16 alinéa 3 du décret n° 56-1215 du 29 novembre 1956 et déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu la loi du 11 octobre 1946 modifiée par la loi du 25 février 1956 ; le décret du 29 novembre 1956 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 octobre 1946 modifiée par la loi du 25 février 1956, les ressources de la Caisse nationale des Lettres comportent, notamment : " 1° une prolongation de la propriété littéraire dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi ... " ; qu'aux termes de cet article 6 " A compter de l'expiration du délai de protection des oeuvres littéraires institué par les lois du 14 juillet 1866, du 3 février 1919 et du 21 septembre 1951, la Caisse nationale des Lettres se substituera aux ayants-droit de l'auteur pour percevoir, pendant une durée qui sera déterminée dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi, les redevances principales et accessoires, figurant aux contrats passés avec les titulaires du droit d'exploitation concédé par lesdits contrats " ; que l'article 12 de la même loi renvoie à un décret " déterminant les conditions d'application de la présente loi " ;
Cons. que le décret en cause est intervenu le 29 novembre 1956 ; que si son article 15 et son article 16, § 1 et 2 se bornent à déterminer les conditions d'application de la loi en fixant la procédure de communication des contrats à la caisse et en établissant à 15 ans la durée de la prolongation de la propriété littéraire au profit de la caisse, son article 16, § 3 attribue à cet organisme le droit de passer de nouveaux contrats et d'en percevoir les redevances ; que cette dernière disposition étend illégalement le champ d'application de la prolongation de la propriété littéraire déterminée par le législateur ;
illégalité des dispositions de l'article 16, § 3 du décret du 29 novembre 1956 .