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22/06/1984 | FRANCE | N°37281

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juin 1984, 37281


Requête de la S.A. Soudexvinyl, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981 du tribunal administratif de Toulouse rejetant en partie sa demande en décharge de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
2° aux décharges demandées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sur la requête de la société S

oudexvinyl : En ce qui concerne les frais généraux exposés pour le compte de la so...

Requête de la S.A. Soudexvinyl, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981 du tribunal administratif de Toulouse rejetant en partie sa demande en décharge de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
2° aux décharges demandées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sur la requête de la société Soudexvinyl : En ce qui concerne les frais généraux exposés pour le compte de la société Sicofra : Considérant que la société Soudexvinyl a assumé intégralement la rémunération d'un directeur administratif pour un montant, non contesté, de 67 802 F en 1972, 78 890 F en 1973, et 84 579 en 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que ce directeur partageait, en fait, ses fonctions entre la société Soudexvinyl et une autre entreprise, la société Sicofra, à laquelle était confiée la commercialisation des produits de la première, et qui n'a comptabilisé aucune charge au titre de la rémunération de ce directeur ; que l'administration est fondée à soutenir que la société requérante ne pouvait porter dans ses charges déductibles la totalité de cette rémunération ; que, compte tenu de l'importance des services rendus à chacune des deux entreprises, elle n'a pas fait une estimation exagérée de la part de rémunération correspondant à l'activité exercée au profit de la société Sicofra en la fixant à 20 000 F par an ; que cette somme a été, dès lors, exclue à bon droit des charges déductibles de la société requérante au titre de chacune des années susmentionnées ;
En ce qui concerne l'imposition, au titre de l'année 1972, d'une fraction d'une somme de 380 000 F : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Soudexvinyl avait pris en location, depuis le 1er janvier 1966, et, notamment, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1972, du matériel et des outillages appartenant à la société anonyme Les établissements Crambes ; que la société Soudexvinyl a souscrit un contrat d'assurances pour couvrir, à partir du 1er janvier 1971, les risques de dommages à l'ensemble de ses installations dont faisait partie le matériel et les outillages loués dont s'agit ; que ces installations ont été détruites par un incendie dans la nuit du 22 au 23 avril 1972 ; qu'en tant que bailleur de ces matériel et outillages, la société anonyme Les établissements Crambes n'était pas partie audit contrat d'assurances ; qu'il est constant qu'elle n'a reçu de l'assureur aucune indemnité ; que la société Soudexvinyl, seule partie au contrat d'assurances, a perçu l'intégralité de l'indemnité représentant la valeur de remplacement des biens sinistrés ;
Cons. que le matériel et les outillages dont la société Soudexvinyl était locataire ne constituaient pas des éléments de son actif immobilisé ; que, par suite, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvait contrairement aux indications figurant dans sa déclaration de résultats, constituer une plus-value de cession, au sens des articles 38 et 39 duodecies et suivants du code général des impôts ; que la part d'indemnité d'assurances perçue à l'occasion des dommages subis devait, dès lors, être regardée comme une recette de l'exercice clos en 1972, que l'administration était en droit de comprendre dans les résultats dudit exercice ; que la société avait estimé la valeur réelle du matériel et des outillages tenus à bail à 112 435 F dans sa demande présentée à la compagnie d'assurances pour en obtenir l'indemnisation ; qu'elle a, le 31 décembre 1972, obtenu la cession de ce matériel par la société Les établissements Crambes pour le montant de sa valeur résiduelle comptable, soit 9 555 F ; que la différence entre ces deux chiffres, qui doit être arrondie à 103 000 F, représente le montant de la libéralité qu'elle a reçue de la société Les établissements Crambes ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Sur le recours incident du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget : Cons., d'une part, que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société Soudexvinyl décharge du complément d'impôt sur les sociétés correspondant, d'une part, à une indemnité d'assurances pour pertes indirectes de 96 610 F, d'autre part à une indemnité d'assurance pour perte d'outillages et de matériel, de 272 000 F, regardées à tort, selon lui, par l'administration comme bénéfice distribué à la société Les établissements Crambes ; que le ministre demande, par la voie du recours incident, la réintégration dans les bases imposables de ces deux sommes ; que ces sommes concernent des outillages et matériels appartenant à la société Soudexvinyl ; qu'elles doivent être rapportées aux résultats de l'exercice clos en 1972 et être taxées selon les règles applicables, en vertu des dispositions du 4e alinéa de l'article 39, quindecies 1 du code général des impôts, aux plus-values de cession à long terme des éléments d'actif ; que, dès lors, le ministre est fondé, dans cette mesure, à demander le rétablissement, au titre de l'année 1974, des droits dégrevés par le tribunal administratif ;
Cons., d'autre part, que le ministre demande que soit réintégrée dans les bases d'imposition de la société, au titre de l'année 1974, en tant que plus-value à long terme relevant des dispositions de l'article 39 quindecies-1 du code général des impôts, une somme de 372 164 F dont le dégrèvement résulte d'une décision du directeur régional des impôts de Toulouse, en date du 20 février 1978 ; que, toutefois, le ministre n'est pas recevable à demander en appel le rétablissement des droits en principal dont le dégrèvement a été accordé au titre de l'année 1974 par décision antérieure à la saisine du tribunal administratif et qui n'ont fait l'objet d'aucune conclusion devant les premiers juges ;
Sur les pénalités : Cons. que les conclusions du recours incident du ministre relatives aux pénalités sont recevables ; qu'il y a lieu d'y statuer conjointement avec les conclusions de la requête touchant également les pénalités ;
Cons. que l'article 1729 du code général des impôts dispose que : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ... " ; que l'absence de bonne foi doit être établie séparément pour chaque chef d'insuffisance ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'établit l'absence de bonne foi de la société Soudexvinyl pour aucun des chefs de redressement qui lui ont été notifiés ; que la société est donc fondée à demander décharge des pénalités au taux de 30 % qui lui ont été assignées ; qu'il y a lieu seulement, dans la limite des pénalités indûment appliquées, d'assortir les droits maintenus des intérêts de retard prévus par les articles 1727 et 1734 du code ;

rétablissement au rôle de l'impôt sur les sociétés de la société, au titre de l'année 1974, à concurrence des droits correspondant à la prise en compte, en tant que plus-value à long terme imposable au titre de ladite année, des sommes de 96 610 F et 277 000 F ; décharge des pénalités, aux majorations indûment infligées en application de l'article 1729 dudit code, dans la limite de ces majorations par les intérêts de retard prévus par les articles 1727 et 1734 du C.G.I. ; réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions de la requête et du recours incident .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37281
Date de la décision : 22/06/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge des pénalités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value de cession d'un élément d'actif immobilisé - Absence - Indemnité d'assurance perçue à l'occasion de la destruction de matériel loué.

19-04-02-01-03-03 Société S. ayant pris en location, notamment au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1972, du matériel et des outillages appartenant à la société C., et ayant souscrit un contrat d'assurances pour couvrir les risques de dommages à l'ensemble de ses installations dont faisaient partie le matériel et les outillages loués. Ces installations ont été détruites par un incendie en avril 1972. La société S. a perçu l'intégralité de l'indemnisation représentant la valeur de remplacement des biens sinistrés, tandis que la société C., qui n'était pas partie au contrat d'assurances, ne recevait de l'assureur aucune indemnité. Le matériel et les outillages dont la société S. était locataire ne constituaient pas des éléments de son actif immobilisé. Par suite l'indemnité perçue à ce titre ne pouvait constituer une plus-value de cession, au sens des articles 38 et 39 duodecies et suivants du C.G.I.. La part d'indemnité d'assurances perçue à l'occasion des dommages subis devait dès lors être regardée comme une recette de l'exercice clos en 1972, que l'administration était en droit de comprendre dans les résultats dudit exercice.


Références :

CGI 1729, 1727, 1734
CGI 38
CGI 39 duodecies et suivants
CGI 39 quindecies 1 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1984, n° 37281
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37281.19840622
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