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11/07/1984 | FRANCE | N°35416

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 juillet 1984, 35416


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 1981, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti pour le compte de la société anonyme "SOFR AG", dont le siège est à Fribourg Suisse , au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1973 ;

2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu le cod...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 1981, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti pour le compte de la société anonyme "SOFR AG", dont le siège est à Fribourg Suisse , au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1973 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "SOFR AG", dont le siège est en Suisse, ayant acheté le 24 décembre 1969 une exploitation viticole dans la commune de Castillon Gironde , pour la somme de 550.000 F, l'a revendue le 1er octobre 1973 pour la somme de 1.800.000 F ; que, par suite, en application des stipulations des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, combinées avec les dispositions des articles 206 et 218 du code général des impôts, la société était redevable en France de l'impôt sur les sociétés, à raison, d'une part, de ses résultats, d'autre part, de la plus-value réalisée, et que cet impôt devait être établi au nom de ladite société ;
Considérant, toutefois, que l'administration a désigné M. Hubert X... comme redevable de ladite imposition par l'émission de deux rôles concernant l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1973, l'un à raison des résultats de l'exploitation en France non déclarés par la société, l'autre à raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession de l'exploitation, en se fondant sur la circonstance que celui-ci avait, malgré l'absence de désignation formelle, la qualité de "représentant" de la société en France au sens des dispositions de l'article 23 D de l'annexe IV au code général des impôts. Que M. Hubert X... a demandé au directeur des services fiscaux la décharge desdites impositions, en faisant valoir que c'est à tort qu'il avait été désigné comme redevable de l'impôt ; qu'après le rejet de sa réclamation par le directeur, l'intéressé a saisi du litige le tribunal administratif de Bordeaux ; que ce dernier, ayant, dans son jugement du 14 mai 1981, rejeté comme irrecevables les deux pourvois au motif que M. Hubert X..., qui n'agissait pas au nom de la société, n'était recevable à contester ni son assujettissement à des impositions auxquelles seule ladite société était soumise, ni sa responsabilité solidaire à un paiement qui n'avait pas encore fait l'objet d'acte de contrainte, le contribuable fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'en établissant les impositions litigieuses, le service d'assiette a, ainsi d'ailleurs que cela est confirmé par les termes mêmes de la décision du directeur des services fiscaux prise sur la réclamation de l'intéressé, mis lesdites cotisations à la charge de M. Hubert X..., en sa qualité de "représentant" de la société suisse ; que, par suite, M. Hubert X... est recevable à contester sa désignation en tant que redevable de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes comme irrecevables ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes de M. Hubert X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'à supposer même que l'intéressé ait été le "représentant" de la société susnommée, au sens des dispositions de l'article 23 D de l'annexe IV au code général des impôts, cette qualification n'aurait pu suffire, ainsi que le ministre le reconnaît lui-même en appel, pour le rendre redevable des impositions de la société ; que c'est, par suite, à tort que, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 23 D de l'annexe IV du code, M. Hubert X... a été désigné comme redevable desdites impositions ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'année 1973 ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 14 mai 1981, est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. Hubert X... décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 35416
Date de la décision : 11/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Redevable de l'impôt - Cas du "représentant" d'une société - [article 23 D - annexe IV].

19-01-06, 19-04-01-04-01 Impôt sur les sociétés dû par une entreprise étrangère mis à la charge de M. G. au motif que celui-ci, malgré l'absence de désignation formelle, avait la qualité de "représentant" de la société en France au sens des dispositions de l'article 23 D de l'annexe IV du C.G.I.. A supposer même que l'intéressé ait eu cette qualité, cette qualification n'aurait pu suffire pour le rendre redevable des impositions de la société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Redevable de l'impôt - Cas du "représentant" d'une société [article 23 D - annexe IV].


Références :

CGI 206
CGI 218
CGIAN4 23 D
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1984, n° 35416
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:35416.19840711
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