La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1984 | FRANCE | N°16649

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 juillet 1984, 16649


Décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 25 mars 1983, par laquelle celui-ci a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Patrex relatives à la retenue à la source mise à sa charge jusqu'à ce que le ministre des relations extérieures se soit prononcé sur deux questions d'interprétation de la convention fiscale franco-belge en date du 10 mars 1964 ;
Vu la convention fiscale franco-belge en date du 10 mars 1964 et l'avenant en date du 15 février 1971 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr

et du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93...

Décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 25 mars 1983, par laquelle celui-ci a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Patrex relatives à la retenue à la source mise à sa charge jusqu'à ce que le ministre des relations extérieures se soit prononcé sur deux questions d'interprétation de la convention fiscale franco-belge en date du 10 mars 1964 ;
Vu la convention fiscale franco-belge en date du 10 mars 1964 et l'avenant en date du 15 février 1971 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que, par décision en date du 25 mars 1983, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Patrex tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1970, jusqu'à ce que le ministre des relations extérieures ait donné son interprétation de la convention fiscale franco-belge, en date du 10 mars 1964, sur la question de savoir si cette convention fait obstacle à l'application de la retenue à la source, prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts, à une somme qui a été comprise dans les bases d'imposition d'une société anonyme française à l'impôt sur les sociétés et que celle-ci a versée à une société belge ;
Cons. qu'il résulte de ladite interprétation que, dans le cas où la somme susmentionnée représente des dividendes, l'article 15 de la convention fiscale franco-belge, dans sa rédaction issue de l'avenant à ladite convention signé le 15 février 1971 et publié au Journal officiel de la République française du 6 décembre 1973, en exécution du décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973, et applicable, de par ses termes mêmes, aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970, ne fait pas obstacle à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts, dans la limite du taux fixé en pareille hypothèse par la convention, et qu'en revanche, s'il ne s'agit pas de dividendes, l'article 18 de la convention s'oppose à l'application de l'article 119 bis 2 du code ;
Cons. que la société belge, fournisseur de la société Patrex, ne détenait aucune part de son capital social ; que, dès lors, la somme de 350 000 F versée par la société Patrex à son fournisseur ne présente pas le caractère d'un dividende ; que, par suite, les dispositions de l'article 18 de la convention franco-belge faisaient obstacle à ce que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts fût opérée entre les mains de la société Patrex à raison du supplément de prix, d'un montant de 350 000 F, qu'elle a versé à la société belge ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source en litige ;
décharge de la retenue à la source au titre de l'année 1970 ; réformation du jugement en ce sens .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 16649
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Convention franco-belge du 10 mars 1964 - interprétation du ministre des relations extérieures.

19-01-01-05 Question posée au ministre des relations extérieures, de savoir si la convention fiscale franco-belge, en date du 10 mars 1964, fait obstacle à l'application de la retenue à la source, prévue à l'article 119 bis 2 du C.G.I., à une somme qui a été comprise dans les bases d'imposition d'une société anonyme française à l'impôt sur les sociétés et que celle-ci a versée à une société belge. Il résulte de l'interprétation ministérielle que, dans le cas où la somme susmentionnée représente des dividendes, l'article 15 de la convention fiscale franco-belge, dans sa rédaction issue de l'avenant à ladite convention signé le 15 février 1971 et publié au Journal Officiel de la République française du 6 décembre 1973, en exécution du décret 73-1080 du 28 novembre 1973, et applicable, de par ses termes mêmes, aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970, ne fait pas obstacle à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts, dans la limite du taux fixé en pareille hypothèse par la convention, et qu'en revanche, s'il ne s'agit pas de dividendes, l'article 18 de la convention s'oppose à l'application de l'article 119 bis 2 du code.


Références :

Avenant du 15 février 1971
CGI 119 bis 2
Convention du 10 mars 1964 France Belgique art. 18, art. 15
Décret 73-1080 du 28 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 16649
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:16649.19840727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award