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27/07/1984 | FRANCE | N°28902

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 28902


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 1981, présentés pour la société à responsabilité limitée Radiovision, dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des anné

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 1981, présentés pour la société à responsabilité limitée Radiovision, dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1977 par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1979, d'autre part, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 ainsi que des cotisations à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la ville de Périgueux et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification portant sur les exercices clos les 31 décembre 1973, 1974, 1975, 1976 et le 31 mars 1977, la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Radio Vision", dont l'objet social était la vente et la réparation d'appareils électro-ménagers, a été rejetée comme irrégulière et, par suite, dépourvue de valeur probante ; que, les résultats déclarés par cette société ayant fait l'objet de redressements, des compléments d'impôt sur les sociétés lui ont été assignés au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 ; que des cotisations à l'impôt sur le revenu ont également été mises à la charge, au titre des mêmes années, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;
Sur la charge de la preuve : Considérant que les bases d'imposition de la société ont été arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans sa séance du 28 novembre 1978, a suivi les conclusions du vérificateur pour l'ensemble des années concernées ; qu'ainsi, c'est à la société requérante qu'il incombe, conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les impositions au titre des années 1973, 1974 et 1975 : En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société requérante n'a produit, en ce qui concerne les exercices clos en 1973, 1974 et 1975, qu'une comptabilité incomplète, caractérisée notamment par l'absence d'une partie des pièces justificatives, telles que factures d'achats et de ventes ; qu'ainsi, la société ne peut se référer, de manière pertinente, à cette comptabilité, entachée d'irrégularité, pour apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer le bénéfice imposable, le vérificateur a déterminé le taux de bénéfice brut pour chacun des exercices vérifiés, en appliquant au montant total des achats revendus et des stocks des coefficients évalués en tenant compte de la nature des opérations et à partir d'un échantillonnage de produits, choisi dans l'entreprise sur l'indication de son gérant ; que, pour critiquer les calculs du vérificateur, la société, d'une part, conteste le caractère représentatif de l'échantillonnage retenu, d'autre part, propose des coefficients de bénéfice différents, enfin s'élève contre la circonstance qu'il n'aurait pas été fait de distinction entre ses différentes activités de revente ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations au moyen des pièces comptables qu'elle invoque ; que, si elle fait état, à cet égard, d'une expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Périgueux, il est constant que cette expertise s'inscrit dans une procédure ayant un objet entièrement différent de celui du présent litige, et ne peut avoir aucune incidence sur sa solution ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge, la société, qui s'est abstenue de répondre à la demande faite par l'administration de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués à la suite des redressements analysés ci-dessus, se borne à soutenir que le montant de ces redressements est exagéré ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, assujetti ladite société à l'impôt sur le revenu à raison des revenus réputés distribués par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société "Radio Vision" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
Sur les impositions au titre des années 1976 et 1977 : Considérant que, pour contester le montant des redressements opérés par le vérificateur, sur les résultats des exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1977, la société se réfère à sa comptabilité dont elle invoque la régularité et, par suite, le caractère probant ; que la circonstance, invoquée par l'administration, que cette comptabilité dégagerait un taux de bénéfice anormalement bas ne saurait, à elle seule, être retenue pour écarter une comptabilité régulière en la forme ; qu'il suit de là, et à défaut d'autres griefs relatifs à la tenue de ladite comptabilité, que la société doit être regardée comme apportant, au moyen de celle-ci, la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle a été taxée conformément à l'avis de la commission départementale, de l'exagération de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, et, par voie de conséquence, à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Radio Vision" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à obtenir décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;
DECIDE : Article 1er - Il est accordé décharge à la société à responsabilité limitée "Radio Vision" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 octobre 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Radio Vision" est rejeté. Article 4 - La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Radio Vision" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 28902
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE -Valeur probante d'une comptabilité régulière en la forme.

19-04-02-01-06-01-04 Pour contester le montant des redressements opérés par le vérificateur sur ses résultats, la société se réfère à sa comptabilité dont elle invoque la régularité et, par suite, le caractère probant. La circonstance, invoquée par l'administration, que cette comptabilité dégagerait un taux de bénéfice anormalement bas ne saurait, à elle seule, être retenue pour écarter une comptabilité régulière en la forme. Par suite, à défaut d'autres griefs relatifs à la tenue de ladite comptabilité, la société doit être regardée comme apportant, au moyen de celle-ci, la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés.


Références :

CGI 117
CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 28902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:28902.19840727
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