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27/07/1984 | FRANCE | N°36656

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1984, 36656


Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 août 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 1981, présentés pour Mme Christine X..., veuve de M. Téofil Z..., demeurant à Fizesul Cherlu Roumanie , Mme Crista Z..., demeurant ... , Mme Mélania Z..., demeurant à Fizesul Cherlu Roumanie , M. Octovian Z..., domicilié à Teliuc, Roumanie et résidant à Pargny-La-Dhuys, Condé-en-Brie 02330 , et Mme Natalia Z..., demeurant à Pta Victorisi n° 1 Apt 15 à Cluj Roumanie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° an

nule le jugement, en date du 9 juin 1981, par lequel le tribunal admini...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 août 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 1981, présentés pour Mme Christine X..., veuve de M. Téofil Z..., demeurant à Fizesul Cherlu Roumanie , Mme Crista Z..., demeurant ... , Mme Mélania Z..., demeurant à Fizesul Cherlu Roumanie , M. Octovian Z..., domicilié à Teliuc, Roumanie et résidant à Pargny-La-Dhuys, Condé-en-Brie 02330 , et Mme Natalia Z..., demeurant à Pta Victorisi n° 1 Apt 15 à Cluj Roumanie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 9 juin 1981, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à 27900 F la somme due par l'Etat à titre de réparation du préjudice né pour eux du refus de concours de la force publique pour l'expulsion de leur locataire ; 2° alloue aux requérants la somme de 109522 F, à titre indemnité d'occupation à compter du 16 mars 1969 ; la somme de 26400 F, au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité de vendre la maison indûment occupée ; et la somme de 25000 F, au titre des travaux de remise en état ; 3° dise que la somme de 129400 F produira intérêts à compter du 5 juillet 1978 et que ces intérêts seront capitalisés ; et que l'indemnité supplémentaire demandée produira intérêt à compter du 18 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 3 décembre 1956 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, à deux reprises, le 24 octobre 1968 et le 9 avril 1976, M. Z..., s'est vu refuser par le sous-préfet de Château-Thierry le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Soissons ordonnant l'expulsion de M. Y..., locataire d'une maison sise à Trélon-sur-Marne et appartenant au requérant ;
Sur le montant du préjudice indemnisable : Considérant que les consorts Z..., qui réclament une indemnité d'occupation, calculée sur la base d'un loyer mensuel de 400 F en 1969, n'apportent aucune justification à l'appui de leur prétention ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer, sur ce point, le chiffre de 250 F retenu par les premiers juges ; qu'en revanche, il convient, pour évaluer l'indemnité d'occupation correspondant à la période écoulée entre le 16 mars 1969 et le 3 juillet 1978, date de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, et l'indemnité complémentaire d'occupation au titre de la période du 4 juillet 1978 au 31 mars 1983, d'actualiser trimestriellement la valeur locative de 250 F, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Qu'ainsi, il est dû, au titre de la période du 16 mars 1969 au 3 juillet 1978 : 40400 F ; au titre de la période du 4 juillet 1978 au 18 août 1981 : 23538 F ; et, au titre de la période du 19 août 1981 au 31 mars 1983 : 17462 F, et que le montant total du préjudice indemnisable s'élève à 81400 F ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 9 juin 1981, le tribunal administratif d'Amiens a limité à 27900 F la somme due par l'Etat au titre du préjudice né pour eux du refus du concours de la force publique pour l'expulsion de leur locataire ;
Sur le préjudice résultant de l'impossibilité de vendre : Considérant que les demandeurs ne justifient ni avoir eu effectivement, à l'époque où ils ont sollicité le concours de la force publique, l'intention de vendre l'immeuble libre de tout occupant, ni avoir été empêchés de réaliser la vente en raison de la carence de l'administration ; qu'ainsi, le préjudice invoqué n'étant qu'éventuel les requérants ne sont pas fondés à réclamer une indemnité de ce chef ;
Sur le préjudice résultant de dégradations : Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve des dégradations qu'auraient subies leur immeuble postérieurement au refus du concours de la force publique qui leur a été opposé ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à demander à être indemnisés de ce chef ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 40400 F à compter du 3 juillet 1978, date de leur demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 août 1981 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 23538 F, montant de la part de l'indemnité complémentaire qui leur était due le 18 août 1981, date de leur requête devant le Conseil d'Etat ; qu'ils ont droit, en outre, aux intérêts, de la somme de 17462 F, montant de l'indemnité due au titre de la période du 19 août 1981 au 31 mars 1983, à compter du 13 juillet 1983, date à laquelle cette indemnité a été demandée ;
DECIDE : Article 1er : L'indemnité que l'Etat est condamné à verser aux consorts Z... est portée à 81400 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 9 juin 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La somme de 40400 F portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1978 et les intérêts échus le 18 août 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. La somme de 23538 F portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 1981. La somme de 17462 F portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1983. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Z... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C. X..., à Mme Crista Z..., à Mme Mèlenia Z..., à M. Octavian Z..., à Mme Natalia Z... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 36656
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS -Perte de loyers résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire - Modalités de calcul de l'indemnité - Actualisation de la valeur locative - Base.

60-04-03-02-01 Il convient, pour évaluer le préjudice résultant du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire, d'actualiser trimestriellement la valeur locative en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 36656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36656.19840727
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