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27/07/1984 | FRANCE | N°38702

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juillet 1984, 38702


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gérard X..., demeurant à Peyssiès Haute-Garonne Carbonne, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels celui-ci a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de 1973

dans les rôles de la commune de Peyssiès Haute-Garonne ; 2° reme...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gérard X..., demeurant à Peyssiès Haute-Garonne Carbonne, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels celui-ci a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de 1973 dans les rôles de la commune de Peyssiès Haute-Garonne ; 2° remette intégralement les compléments d'impôt dont s'agit à la charge de M. X... ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., célibataire, a maintenu son domicile dans la commune de Peyssiès, après son embauche dans une entreprise de Toulouse, distante de 53 kilomètres ; que, s'il demande que le montant des frais de transport quotidiens entre ces deux localités soient déduits de ses revenus imposables, ni la résidence de ses parents à Peyssiès, ni la difficulté, compte tenu de sa qualification de "technicien de fabrication", qu'il aurait de trouver ailleurs qu'à Toulouse un autre emploi que celui qu'il occupe, ne justifient, au regard des dispositions précitées de l'article 83 du code, le maintien d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail alors qu'il n'invoque aucune impossibilité de trouver un logement plus proche ; qu'il en est de même de ses fonctions de maire de Peyssiès et de conseiller général de ce canton, lesquelles ne sont pas inhérentes à son emploi salarié. Que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre, respectivement des années 1973, 1974 et 1975 et de l'année 1973, et à demander, à due concurrence, le rétablissement de ces impositions ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 8 juillet 1981, est annulé. Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti au titre, respectivement des années 1973, 1974 et 1975 et de l'année 1973 sont remis intégralement à sa charge. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38702
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation total
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Cas d'un contribuable exerçant des fonctions de maire ou de conseiller général.

19-04-02-07-02 L'exercice des fonctions de maire ou de conseiller général, qui ne sont pas inhérentes à l'emploi salarié, ne justifient pas le maintien d'une résidence éloignée du lieu de travail.


Références :

CGI 83 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 38702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38702.19840727
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