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27/07/1984 | FRANCE | N°40061

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 juillet 1984, 40061


Requête de la S.A. Ugine Aciers tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 novembre 1981 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge, au titre de l'année 1978, pour son usine de l'Ardoise ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition 1978 : " La taxe professionnell

e est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à ti...

Requête de la S.A. Ugine Aciers tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 novembre 1981 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge, au titre de l'année 1978, pour son usine de l'Ardoise ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition 1978 : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; que, selon l'article 1448 du même code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; que l'article 1467 de ce code dispose que : " La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518-A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ... " ;
Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 1473 bis du code relatives à la patente, et en vigueur au cours des années 1972 et 1973 : " I. Les communautés urbaines et les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et finances. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. II. En cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activité, l'exonération de patente ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition. III. Lorsque les délibérations du conseil de communauté, du conseil général et du conseil municipal ont été prises dans le courant de la même année, ces diverses délibérations prennent effet du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues " ... ; que ces dispositions ont été rendues applicables à la taxe professionnelle par l'article 2-II-1°, alinéa de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, codifié dans les articles 1465 et 1466 du code général des impôts ;
Cons. qu'en vertu de ces dispositions combinées, la taxe professionnelle due par une entreprise doit être déterminée en fonction de sa situation au 1er janvier de l'année d'imposition et notamment de la valeur locative des installations réalisées au cours de l'année précédente ; que les éléments nouveaux d'imposition, et en particulier les installations mises en service, peuvent seuls bénéficier de l'exonération instituée pour la patente par les dispositions de l'article 1473 bis du code général des impôts, et étendues à la taxe professionnelle par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; que seuls le conseil de communauté ou les collectivités locales sont habilités à fixer la durée de l'exonération ;
Cons. que la société anonyme Ugine Aciers, a repris, en 1971, l'exploitation, à Laudun Gard , de l'usine métallurgique de l'Ardoise ; qu'elle y a réalisé et mis en service des installations importantes, créatrices d'emploi, regroupées en deux tranches d'investissements individualisés, et mentionnées dans la demande d'agrément qu'elle a déposée ; qu'il n'est pas contesté que chacune de ces deux opérations remplissait les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération de la patente, accordée par la commune de Laudun et le conseil général du Gard pour une durée de cinq ans, et avait reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances, donné le 14 octobre 1971 ; qu'il est constant que la société a rempli ses obligations en dépensant 19 508 000 F pour la première tranche d'investissements au cours de l'année 1972, et 17 797 000 F pour la seconde, réalisée en 1973, et en créant, respectivement 80 et 100 emplois nouveaux à la suite desdites opérations ;
Cons. que la société requérante, qui a bénéficié de l'exonération de la patente pour la première tranche d'installations pendant les cinq années suivant celle de leur mise en service, soutient qu'elle est en droit d'en bénéficier, également pour une durée de cinq ans, pour la seconde tranche d'installations, mises en service en 1973, soit pour une période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ;
Cons. qu'il est constant que la société Ugine Aciers a, dès l'origine, présenté son projet comme comportant deux opérations distinctes et successives ; que cette situation trouve sa justification dans l'importance, la durée de réalisation et la spécificité technique, financière et économique des deux groupes d'installations industrielles nouvelles dont s'agit ; qu'il suit de là qu'alors même que l'agrément ministériel a été accordé par une seule décision, l'exonération doit, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, s'appliquer séparément à chacune des tranches d'installations, dès lors que chacune d'elles répondait aux conditions fixées par la loi, et bénéficier au contribuable à compter du 1er janvier suivant la mise en service de chacune des tranches d'installations ; que, dès lors, la société requérante doit à raison des installations comprises dans la deuxième tranche d'installations, être exonérée au titre de l'année 1978, de la taxe professionnelle qui lui a été assignée à raison de son usine de l'Ardoise, dont le montant non contesté s'élève à 812 843 F ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Ugine-Aciers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle litigieuse ; ... annulation du jugement ; décharge de la taxe professionnelle de 1978 à concurrence de 812 843 F .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40061
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE -Exemptions et exonérations - Transposition [art. 1465 et 1466 du C.G.I.] de dispositions relatives à la patente [art. 1473 bis du C.G.I.] - Application à un cas dans lequel des installations nouvelles ont été réalisées en deux tranches successives.

19-03-041 En vertu des dispositions combinées des articles 1465 et 1466 du C.G.I. - rendant applicables à la taxe professionnelle les dispositions de l'article 1473 bis relatives à la patente - la taxe professionnelle due par une entreprise doit être déterminée en fonction de sa situation au 1er janvier de l'année d'imposition, et notamment de la valeur locative des installations réalisées au cours de l'année précédente. Les éléments nouveaux d'imposition, en particulier les installations mises en service, peuvent seuls bénéficier de l'exonération instituée pour la patente par les dispositions de l'article 1473 bis du C.G.I., et étendues à la taxe professionnelle par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975. Seuls le conseil de communauté ou les collectivités locales sont habilités à fixer la durée de l'exonération. Application de ces principes à une société ayant réalisé et mis en service des installations importantes, créatrices d'emplois, regroupées en deux tranches d'investissements individualisés et mentionnées dans sa demande d'agrément, chacune des deux opérations remplissant les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération de la patente pour une durée de 5 ans, et ayant reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances. Alors même que l'agrément ministériel a été accordé par une seule décision, l'exonération doit, en vertu des dispositions du C.G.I. précitées, s'appliquer séparément à chacune des tranches d'installations, dès lors que chacune d'elles répondait aux conditions fixées par la loi, et bénéficier au contribuable à compter du 1er janvier suivant la mise en service de chacune des tranches d'installations.


Références :

CGI 1447
CGI 1448
CGI 1465
CGI 1466
CGI 1467 1 A CGI 1473 bis
LOI 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 II, al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 40061
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40061.19840727
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