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27/07/1984 | FRANCE | N°40152

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 40152


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1982, présentée par M. Claude de X... demeurant ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 26 novembre 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2° lui accorde la décharge totale des impositions conte

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Vu le code général des impôts ; Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1982, présentée par M. Claude de X... demeurant ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 26 novembre 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
En ce qui concerne les employés : Considérant que les salaires des personnes employées à l'entretien et au gardiennage d'un immeuble ne peuvent être pris en compte parmi les charges foncières déductibles visées par l'article 31 du code général des impôts que dans la mesure où ils ne rémunèrent pas d'autres services ou travaux effectués pour le compte du propriétaire ;
Considérant que M. de Y... a déduit le quart du salaire versé par lui, d'une part, au chauffeur qui habite le château et qui est chargé de la surveillance de nuit, d'autre part, à un chef de culture responsable de la surveillance du chauffage, des fermetures et de la robinetterie ; qu'il a en outre déduit la totalité du salaire d'une employée de maison affectée à l'entretien du château ;
Considérant que, si le ministre soutient que deux des employés de M. de Y... sont principalement affectés à l'exploitation agricole, le requérant établit que ces deux employés sont partiellement affectés à des tâches essentielles au gardiennage et à la conservation du château ; que, dès lors, la déduction effectuée par le contribuable, en tant que frais de gardiennage, du quart des salaires qui leur ont été versés, doit être admise ; qu'en revanche, la déduction par l'intéressé de la totalité du salaire d'une employée affectée à l'entretien des locaux est exagérée et ne peut être admise, dans les circonstances de l'espèce, que dans la limite du quart de ce salaire ;
En ce qui concerne la détermination des bases d'imposition : Considérant que l'administration est recevable à soutenir pour la première fois devant le Conseil d'Etat que le contribuable ne pouvait, en tout état de cause, se voir reconnaître un droit à déduction qu'à proportion de ses parts dans la propriété de l'immeuble et, pour les déductions propres aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire, dans la limite de la quote-part fixée, ainsi qu'il a été ci-dessus, à 75 % des charges foncières déductibles ;
Considérant qu'il est constant que M. de X... n'est propriétaire que des 2610/4650 èmes de Château du Mesnil ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que le calcul des déductions soit effectué en tenant compte à la fois des droits du contribuable sur la propriété et de la quote-part de 75 % ;
Considérant que la mesure d'instruction ordonnée par la présente décision en ce qui concerne les conclusions de la requête de M. de X... fait obstacle à ce que ses bases d'imposition soient définitivement fixées par le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer en ce qui concerne le surplus des conclusions du recours incident du ministre ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Claude de X..., en sa qualité de co-propriétaire du château du Mesnil, à Fontenay-Saint-Père Yvelines , dans lequel se trouvent, notamment, des boiseries inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, qui lui ont été assignées, au titre des années 1971 et 1972, en admettant que des frais de gardiennage et la contribution foncière des propriétés bâties afférente au château soient déduits des bases d'imposition. Qu'il a, en revanche, refusé d'admettre la déduction des frais de chauffage du château ; que M. de X... fait appel du jugement sur ce dernier point ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, par la voie d'un recours incident, demande, pour sa part, que des frais de gardiennage ne soient admis au bénéfice de la déduction qu'à hauteur de ce qu'avait admis l'administration, soit 6.000 F au titre de chacune des deux années d'impositions, et qu'en tout état de cause, il soit tenu compte de la circonstance que M. X... n'est que partiellement propriétaire du château et que les déductions opérées doivent être limitées à 75 % de leur montant ;
Sur l'appel du contribuable : Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E et 41 J de l'annexe III audit code, pris sur le fondement du 1°-ter du II de l'article 156 de ce code, qu'une quote-part des dépenses d'entretien se rapportant à des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que cette quote-part est fixée à 75 % dans le cas où, comme en l'espèce, le public est admis à visiter l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chauffage des pièces dans lesquelles se trouvent les boiseries inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du château de Fontenay-Saint-Père est, dans les circonstances de l'espèce, nécessaire à leur conservation et à leur entretien ; que ces dépenses sont, dès lors, déductibles, dans la limite de 75 % de leur montant, du revenu global du contribuable, en vertu des dispositions susmentionnées du code et de son annexe III ; que toutefois, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer, au sein du montant global des frais de chauffage du château au cours des années 1971 et 1972, le montant des dépenses de chauffage nécessitées par la conservation des boiseries dont s'agit ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à une mesure d'instruction à l'effet de déterminer, au regard des dépenses entraînées annuellement par le chauffage de l'ensemble du château, le montant de celles qui se rapportent au chauffage des pièces dans lesquelles se trouvent ces boiseries compte tenu du nombre et du volume de ces pièces ;
DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. de X... et sur le recours incident du ministre, il sera procédé à un supplément d'instruction par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec M. de X..., à l'effet de déterminer, pour les années 1971 et 1972, au regard des dépenses entraînées annuellement par le chauffage de l'ensemble du château du Mesnil, le montant de celles qui se rapportent au chauffage des pièces dans lesquelles se trouvent les boiseries inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, compte tenu du nombre et du volume de ces pièces. Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de quatre mois pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude de X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 40152
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Charges foncières afférentes à un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques [article 156-II-1°ter].

19-04-01-02-03-04 Le chauffage des pièces dans lesquelles se trouvent les boiseries, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, du château de F. est, dans les circonstances de l'espèce, nécessaire à leur conservation et à leur entretien. Ces dépenses sont, par suite, déductibles, dans la limite de 75 % de leur montant, du revenu global du contribuable, en vertu des dispositions des articles 31 et 156 du C.G.I., et des articles 41 E et 41 J de l'annexe III audit code, pris sur le fondement du 1°-ter du II de l'article 156. Supplément d'instruction nécessaire pour déterminer, au regard des dépenses entraînées annuellement par le chauffage de l'ensemble du château, le montant de celles qui se rapportent au chauffage des pièces dans lesquelles se trouvent les boiseries, compte tenu du nombre et du volume de ces pièces.


Références :

CGI 156 II 1 ter
CGI 31
CGIAN3 41 E
CGIAN3 41 J


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 40152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40152.19840727
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