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27/07/1984 | FRANCE | N°40660

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 40660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 8 mars et le 5 juillet 1982 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 73-75 boulevard du Président Wilson à Bordeaux Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 7 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1979, par un a

vis de mise en recouvrement, en date du 25 octobre 1979 ; Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 8 mars et le 5 juillet 1982 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 73-75 boulevard du Président Wilson à Bordeaux Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 7 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1979, par un avis de mise en recouvrement, en date du 25 octobre 1979 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. X... demande décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration lui a assignés, par voie de taxation d'office, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;
Sur la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 1970, pris pour l'application de l'article 302 septies A du même code "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année, une déclaration ... faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; qu'aux termes de l'article 288 de ce code : "Les dispositions de l'article 179 ... sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" et que, selon l'article 179 dudit code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global ..." ;
En ce qui concerne le régime d'imposition de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1978 : "... II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié. III. 1. Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et pour l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. Elle ne peut être exercée au cours de la seconde année d'une période biennale forfaitaire. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente. 2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il était passible du régime du forfait, M. X... a exercé une option en faveur du régime simplifié, pour les années 1975 et 1976 ; que, n'ayant pas notifié, avant le 1er février 1977, sa renonciation à ce régime, l'option qu'il avait précédemment exprimée s'est trouvée, conformément aux dispositions précitées du 2 du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code tacitement reconduite pour deux nouvelles années, bien que son chiffre d'affaires se fût trouvé, en 1978 notamment, en deçà de la limite d'application du régime forfaitaire prévue à l'article 302 ter du code ; qu'à supposer même que le redevable ait entendu, par le dépôt auquel il a procédé, le 15 février 1979, d'une déclaration conforme à celle que l'article 302 sexies du même code exige des contribuables soumis au régime forfaitaire, formuler une renonciation expresse au régime simplifié, ce dépôt était, en tout état de cause, tardif ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'il ne relevait pas, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978, du régime simplifié et qu'il n'était pas tenu de produire la déclaration de chiffre d'affaires propre aux entreprises soumises à ce régime ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 179 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3-I de la loi du 29 décembre 1977, lequel étant indissociable de l'article 179, est applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 288 du même code : "La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en demeure M. X..., le 12 juillet 1979, de produire la déclaration prévue pour les entreprises placées sous le régime simplifié par l'article 242 sexies de l'annexe II ; que la taxe contestée a été mise en recouvrement le 25 octobre 1979, alors que M. X... n'avait pas déféré à la mise en demeure susmentionnée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à prétendre que la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 179 A du code n'a pas été en l'espèce respectée ;
Sur le montant du chiffre d'affaires : Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office, a la charge d'établir que l'évaluation faite par l'administration de son chiffre d'affaires est exagérée ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à se référer aux indications contenues dans la déclaration susmentionnée du 15 février 1979, relative à la fixation d'un forfait de chiffre d'affaires au titre de la période correspondant à l'année 1978 ; qu'il ne conteste pas utilement la méthode que l'administration a suivie en vue de calculer la base de son imposition ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'application de cette méthode conduit à ce que cette base d'imposition soit évaluée à la somme de 398.650 F et non à celle de 400.000 F, retenue par l'administration ; que le redevable est, dès lors, fondé à demander que ladite base d'imposition soit réduite de 1.350 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander que la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
DECIDE : Article 1er : Le chiffre d'affaires de M. X... imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier du 31 décembre 1978 est fixé à 398.650 F. Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 7 janvier 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 40660
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] -Forfait et régime simplifié - Conditions de la renonciation à l'option en faveur du régime simplifié.

19-06-01-06 Cas d'un contribuable qui, alors qu'il était passible du régime du forfait, a exercé une option en faveur du régime simplifié, pour les années 1975 et 1976. N'ayant pas notifié, avant le 1er février 1977, sa renonciation à ce régime, l'option qu'il avait précédemment exprimée s'est trouvée, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au C.G.I., tacitement reconduite pour deux nouvelles années, bien que son chiffre d'affaires se fût trouvé, en 1978 notamment, en deçà de la limite d'application du régime forfaitaire prévue à l'article 302 ter. A supposer que le redevable ait entendu, par le dépôt auquel il a procédé, le 15 février 1979, d'une déclaration conforme à celle que l'article 302 sexies exige des contribuables soumis au régime forfaitaire, formuler une renonciation expresse au régime simplifié, ce dépôt était, en tout état de cause, tardif.


Références :

CGI 179 A
CGI 288
CGI 302 septies A
CGI 302 ter, 302 sexies
CGIAN2 242 sexies
CGIAN2 267 quinquies 2 III [1978]
Décret 70-910 du 05 octobre 1970
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 I


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 40660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40660.19840727
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