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27/07/1984 | FRANCE | N°52603

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 52603


Requête de Mlle Y... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 14 juin 1983, du tribunal administratif d'Amiens annulant son élection en qualité de conseiller municipal de Barisis-aux-Bois, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans ladite commune ;
2° au rejet des protestations de MM. A... et autres ;
Vu le code électoral ; le code de la nationalité française ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mlle Y... avait fait connaître devant les premiers j

uges son intention de présenter des observations orales à l'audience ; qu'il...

Requête de Mlle Y... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 14 juin 1983, du tribunal administratif d'Amiens annulant son élection en qualité de conseiller municipal de Barisis-aux-Bois, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans ladite commune ;
2° au rejet des protestations de MM. A... et autres ;
Vu le code électoral ; le code de la nationalité française ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mlle Y... avait fait connaître devant les premiers juges son intention de présenter des observations orales à l'audience ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été avertie du jour où la protestation par laquelle était contestée son élection au conseil municipal de Barisis-aux-Bois Aisne , lors des opérations électorales qui ont eu lieu dans cette commune le 13 mars 1983, devait être portée en séance publique ; que le tribunal administratif d'Amiens a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué comme rendu sur une procédure irrégulière ;
Cons. que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la requête de MM. Gérard A..., Jean B..., Jean-Marc D..., Jacques D..., Jacques X..., André Z... et Mme Sylviane C... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement sur la réclamation présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par les personnes susmentionnées ;
Sur les griefs relatifs à la confection de la liste électorale : Cons. que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales lorsque celles-ci ont été faites, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que les protestataires n'ont établi, ni même allégué, l'existence en l'espèce, de telles manoeuvres ;
Sur les griefs relatifs à l'inéligibilité de Mlle Y... : Cons., en premier lieu, que les protestataires soutiennent que Mlle Y... n'était pas éligible, faute " d'avoir résidé six mois au moins dans la commune ou d'y avoir payé des impôts depuis cinq années " ; que, toutefois, d'une part, aucune disposition du code électoral ne subordonne l'éligibilité d'un candidat aux élections municipales à la condition d'avoir résidé six mois au moins dans la commune ; que la première branche du grief soulevé par les requérants est, dès lors, inopérante ; que, d'autre part, un candidat est éligible s'il est inscrit sur la liste électorale de la commune, alors même qu'il ne serait pas porté au rôle des contributions directes ; qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mlle Y... était inscrite sur la liste électorale de la commune de Barisis-aux-Bois ; que la seconde branche du grief n'est, par suite, pas fondée ;
Cons., en second lieu, que Mlle Y... aurait été, selon les requérants, naturalisée française moins de dix ans avant le déroulement des élections litigieuses et aurait été, de la sorte, inéligible ; qu'aux termes de l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 : " L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit " ; qu'il résulte de ces dispositions que Mlle Y..., née le 25 octobre 1958 à Saletto Province de Padoue-Italie a acquis de plein droit la nationalité française, par l'effet de la naturalisation de son père, prononcée par un décret du 23 août 1973 ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme l'ayant acquise, contrairement à son père, par voie de naturalisation ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 81 du même code, dans sa rédaction applicable en 1983, aux termes desquelles : " Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, l'étranger naturalisé ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ", ne sont pas applicables à Mlle Y... ; que le grief tiré par les protestataires de ce que Mlle Y..., ayant acquis la nationalité française par naturalisation le 23 août 1973, n'aurait pas été éligible le 13 mars 1983, doit, en conséquence, être écarté ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection le 13 mars 1983, en qualité de conseiller municipal de la commune de Barisis-aux-Bois ;
annulation du jugement ; validation de l'élection ; rejet des protestations .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52603
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE -Etranger devenu Français de plein droit lorsqu'il était mineur du fait de la naturalisation de l'un de ses parents.

28-04-02 Les dispositions de l'article 81 du code de la nationalité qui interdisent à un étranger naturalisé, pendant dix ans à partir du décret de naturalisation, d'être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Français est nécessaire, ne sont pas applicables à une personne dont l'un des deux parents a acquis, alors qu'elle était mineure, la nationalité française par voie de naturalisation puisque, de ce fait, elle a elle même acquis de plein-droit la nationalité française, conformément aux dispositions de l'article 84 du code de la nationalité.


Références :

Code de la nationalité 84, 81
Code des tribunaux administratifs R120
Code électoral L17
Décret du 23 août 1973
Loi 73-42 du 09 janvier 1973 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 52603
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:52603.19840727
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