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10/10/1984 | FRANCE | N°54297

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 octobre 1984, 54297


Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 août 1983 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa protestation dirigée contre les élections cantonales qui se sont déroulées les 5 et 12 juin 1983 dans le canton de Bourges III Cher ;
2° l'annulation de l'élection du 12 juin 1983 du second tour de scrutin, de Mme Y... Renaudat comme conseiller général du canton de Bourges III ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
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onsidérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 2...

Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 août 1983 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa protestation dirigée contre les élections cantonales qui se sont déroulées les 5 et 12 juin 1983 dans le canton de Bourges III Cher ;
2° l'annulation de l'élection du 12 juin 1983 du second tour de scrutin, de Mme Y... Renaudat comme conseiller général du canton de Bourges III ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 23 du code électoral, un électeur ne peut être désigné comme président d'un bureau de vote qu'en cas d'empêchement du maire, des adjoints et de tous les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ; qu'il est constant que, lors du second tour des élections cantonales qui s'est déroulé le 12 juin 1983 dans le canton de Bourges III, la présidence des 11e et 18e bureaux de vote a été confiée à des électeurs, sans qu'un tel empêchement soit établi, ni même allégué ; que si aucune protestation n'a été présentée lors du scrutin, en ce qui concerne la présidence des deux bureaux litigieux, il résulte de l'instruction que les conseillers municipaux qui auraient pu, en vertu des dispositions susmentionnées, prétendre à les présider, n'avaient pas été informés des désignations effectuées par le maire ; qu'ainsi, les présidents des 11e et 18e bureaux ont été irrégulièrement désignés ;
Cons., en second lieu, que certains présidents de bureaux de vote ou leurs assesseurs ont communiqué à plusieurs reprises aux militants d'un parti politique des listes établies par eux durant toute la durée du scrutin, correspondant aux numéros des cartes d'électeurs et permettant ainsi d'identifier les personnes inscrites n'ayant pas encore pris part au vote ; que la divulgation préférentielle à des tiers des renseignements recueillis en cours de scrutin par les membres ou les présidents des bureaux de vote dont certains, ainsi qu'il a été dit plus haut, avaient en outre été irrégulièrement désignés, et l'octroi, dans cette mesure, de facilités particulières au profit de l'un des candidats en présence est de nature, tant à porter atteinte à l'égalité des moyens dont l'ensemble des candidats peuvent légalement user qu'à permettre, le jour même du vote, l'exercice de pressions de dernière heure ;
Cons. que, compte tenu notamment du faible écart de voix séparant les deux candidats en présence, ces irrégularités ont été susceptibles d'altérer les résultats du scrutin ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief invoqué par Mme X..., les opérations électorales dont il s'agit, ainsi que le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 août 1983 doivent être annulés ;
annulation du jugement et de l'élection de Mme Z... .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54297
Date de la décision : 10/10/1984
Sens de l'arrêt : Annulation tolale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-05,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES -Composition irrégulière de bureaux de vote - Divulgation préférentielle de renseignements à des tiers en cours de scrutin - Irrégularités de nature à altérer les résultats du scrutin.

28-03-05 Présidence de deux bureaux de vote ayant été confiée à des électeurs sans que l'empêchement des conseillers municipaux appelés à les présider en application de l'article R.23 du code électoral n'ait été établi, ni même allégué. Communication par les présidents de bureaux de vote ou leurs assesseurs, à plusieurs reprises au cours du scrutin, aux militants d'un parti politique, de listes permettant d'identifier les personnes n'ayant pas encore pris part au vote [1]. Irrégularités ayant été de nature, compte tenu notamment du faible écart de voix séparant les deux candidats en présence, à altérer les résultats du scrutin.


Références :

Code électoral R23

1.

Cf. Elections municipales de Houilles, 1984-04-18, n° 51775


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1984, n° 54297
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:54297.19841010
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