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14/11/1984 | FRANCE | N°46445

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 14 novembre 1984, 46445


Requête de la commune de Longages tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer la somme de 20 000 F avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 1980 à M. X..., ancien secrétaire de mairie ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 59-979 du 19 octobre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant

que le tribunal administratif de Toulouse, pour condamner la commune de Longa...

Requête de la commune de Longages tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer la somme de 20 000 F avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 1980 à M. X..., ancien secrétaire de mairie ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 59-979 du 19 octobre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, pour condamner la commune de Longages Haute-Garonne à verser à M. X..., ancien secrétaire de mairie, une indemnité de 20 000 F, s'est fondée sur ce que le maire avait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune d'une part en suspendant le versement du traitement de l'intéressé durant la période du 2 mai 1975 au 13 décembre 1975, date à laquelle il a reçu notification de sa révocation, d'autre part en maintenant cette révocation bien que le conseil de discipline départemental ait émis l'avis d'infliger à M. X... la sanction de la rétrogradation d'échelon ;
En ce qui concerne le préjudice né de la révocation du requérant : Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 octobre 1959 alors en vigueur " si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le conseil de discipline statue à la majorité de ses membres ... Le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis ainsi émis " ;
Cons. qu'en maintenant la révocation de M. X... malgré l'avis contraire du conseil de discipline départemental le maire de Longages a méconnu ces dispositions réglementaires ;
Cons. toutefois que la commune, alors même qu'elle ne s'est pas pourvue en temps utile contre l'avis du conseil de discipline départemental, est recevable à invoquer l'illégalité de cet avis dans le litige de plein contentieux né de la demande d'indemnité formée par M. X... ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait commis dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que l'a relevé le conseil de discipline départemental lui-même, des fautes graves et répétées ; que ces fautes étaient de nature à justifier sa révocation ; que la commune est fondée à soutenir que l'avis émis par le conseil de discipline départemental est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, M. X... ne justifie pas d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;
En ce qui concerne le préjudice né de la suppression du traitement de l'intéressé pendant la suspension : Cons. que si le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur le recours de M. X... en date du 23 juin 1975 tendant au versement de son traitement suspendu depuis le 2 mai précédent a fait naître une décision implicite de rejet qui est devenue définitive, cette circonstance ne rendait pas M. X... irrecevable à demander au tribunal administratif par pourvoi formé le 2 septembre 1980 la condamnation de la commune à réparer le préjudice né de la suspension de traitement qu'il estimait illégale ;
Cons. que la décision en date du 19 janvier 1975 par laquelle M. X... avait été suspendu de ses fonctions ne prévoyait aucune retenue sur son traitement ; que dès lors c'est illégalement que le maire a suspendu le versement du traitement de l'intéressé du 2 mai 1975 au 13 décembre 1975 date à laquelle il a reçu notification de sa révocation ; que cette illégalité est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que le préjudice dont M. X... est en droit de demander réparation doit être évalué à une somme égale au montant des traitements dont il a été notamment privé, sous déduction de l'indemnité égale à quatre mois de salaire qui lui a été allouée par l'arrêté prononçant sa révocation ;

condamnation de la commune de Longages à verser à M. X... une indemnité calculée comme indiqué ci-dessus, renvoi de M. X... devant la commune de Longages pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions de la requête et du recours incident .N
1 Comp., Deberles, 7 avr. 1933, p. 439.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46445
Date de la décision : 14/11/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux exception d'illégalité

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT [1] Licenciement d'un secrétaire de mairie pour motif disciplinaire - Révocation prononcée contre l'avis de la commission départementale de discipline - [Article 2 du décret n° 59-979 du 19 octobre 1959] - Action en réparation formée par l'intéressé - Commune recevable à invoquer l'illégalité de l'avis - [2] - RJ1 Suspension illégale du versement du traitement d'un agent communal jusqu'à sa révocation - Droit à réparation nonobstant la gravité des fautes commises par l'intéressé.

16-07-01[1], 54-07-01-04 Une commune est recevable à exciper de l'illégalité de l'avis émis par le conseil de discipline départemental dans le litige de plein contentieux né de la demande présentée par un agent révoqué, et tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de la faute commise par le maire en prenant à son encontre, en violation des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-979 du 19 octobre 1959 alors en vigueur, une sanction plus sévère que celle prévue par ledit avis. En l'espèce, avis entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les fautes graves et répétées commises par l'intéressé étant de nature à justifier sa révocation.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Licenciement d'un secrétaire de mairie prononcé contre l'avis de la commission départementale de discipline - Commune recevable à invoquer l'illégalité de cet avis dans le litige de plein contentieux né de la demande d'indemnités présentée par l'intéressé.

16-07-01[2], 60-01-04-01 La décision par laquelle un maire suspend de ses fonctions un agent communal n'ayant pas prévu de retenue de traitement, la suspension du versement du traitement de l'intéressé, jusqu'à la notification de la révocation, constitue une illégalité engageant la responsabilité de la commune à l'égard de cet agent. Nonobstant la gravité des fautes commises par ce dernier [sol. impl.], le préjudice dont il est en droit de demander réparation doit être évalué à une somme égale au montant des traitements dont il a été privé entre le jour où son traitement a été suspendu et le jour où il a reçu notification de sa révocation, déduction faite de l'indemnité de révocation [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Suspension illégale du versement du traitement d'un agent communal jusqu'à sa révocation - Droit à réparation nonobstant la gravité des fautes commises par l'intéressé.


Références :

Décret 59-979 du 19 octobre 1959 art. 2

1. COMP. Deberles, 1933-04-07, p. 439


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1984, n° 46445
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:46445.19841114
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