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07/12/1984 | FRANCE | N°16900;22572

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 décembre 1984, 16900 et 22572


1° Requête du centre d'études marines avancées et de M. X... tendant à :
a l'annulation du jugement du 18 janvier 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à ce que l'institut français du pétrole et le centre national d'exploitation des océans soient condamnés à leur verser une indemnité en réparation du préjudice par eux subis des suites de la résiliation par ledit institut d'une convention conclue en vue de la construction d'un engin subaquatique, dit argyronète ;
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condamnation de l'institut français du pétrole et le centre national d'...

1° Requête du centre d'études marines avancées et de M. X... tendant à :
a l'annulation du jugement du 18 janvier 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à ce que l'institut français du pétrole et le centre national d'exploitation des océans soient condamnés à leur verser une indemnité en réparation du préjudice par eux subis des suites de la résiliation par ledit institut d'une convention conclue en vue de la construction d'un engin subaquatique, dit argyronète ;
b la condamnation de l'institut français du pétrole et le centre national d'exploitation des océans à leur verser d'une part la somme de 9 829 672 F, avec intérêts et intérêts des intérêts, en réparation dudit préjudice, et d'autre part la somme de 1 F à M. X... en réparation du préjudice porté à sa réputation ;
2° Requête des mêmes tendant à :
a l'annulation du jugement du 11 décembre 1979 tendant aux mêmes fins par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice par eux subi des suites de la résiliation par l'institut français du pétrole d'une convention relative à la construction d'un engin submersible dit argyronète ;
b la condamnation de l'Etat à leur verser d'une part la somme de 9 829 672 F en réparation dudit préjudice, et d'autre part la somme de 1 F à M. X... en réparation du préjudice porté à sa réputation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions présentées par le centre d'études marines avancées et dirigées contre l'Institut français du pétrole : Cons. que par convention signée le 28 octobre 1968, l'institut français du pétrole I.F.P. a conclu avec le centre d'études marines avancées C.E.M.A. un accord confiant à ce dernier la construction d'un engin submersible d'exploration des grands fonds océaniques, dit argyronète 1, et au financement duquel était associé le centre national d'exploitation des océans C.N.E.X.O. ; que l'article XII de cette convention stipulait notamment : " ... l'institut français du pétrole et le centre national d'exploitation des océans bénéficient pour le financement des travaux faisant l'objet du présent contrat d'une aide financière des pouvoirs publics. La réduction ou la suppression de cette aide pour l'institut français du pétrole et/ou le centre national d'exploitation des océans sera considérée comme un cas de force majeure permettant à l'institut français du pétrole de mettre fin au présent contrat avec préavis de trois mois, sans devoir de ce fait aucune indemnité de quelque nature que ce soit au Centre d'études marines avancées ... " ;
Cons. que par lettre en date du 30 septembre 1971, l'institut français du pétrole a informé le centre d'études marines avancées que, par suite de la décision en date du 9 septembre 1971 du ministre du développement industriel et scientifique prescrivant, après la cessation du versement de subvention, l'arrêt à titre conservatoire des opérations en cours sur le projet de construction de l'engin susmentionné, il entendait se prévaloir des stipulations précitées de l'article XII de la convention du 28 octobre 1968 pour mettre un terme à compter du 1er janvier 1972 à ladite convention ;
Cons. que pour demander réparation à l'institut français du pétrole du préjudice résultant pour lui de la résiliation unilatérale de la convention du 28 octobre 1968, le centre d'études marines avancées se prévaut des stipulations de cette dernière ainsi que des conditions de son exécution ;
Cons. d'une part que si, pour soutenir que la convention du 28 octobre 1968 est un contrat administratif, le centre d'études marines avancées affirme que l'institut français du pétrole constitue une personne morale de droit public, il résulte de l'instruction que cet organisme, créé sous la forme d'établissement professionnel en vertu des dispositions de la loi du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, ne présente pas le caractère d'un établissement public ;
Cons. d'autre part que si le centre d'études marines avancées soutient également que l'institut français du pétrole a agi en qualité de mandataire de l'Etat et du centre national d'exploitation des océans, il résulte de l'instruction que l'institut français du pétrole a signé la convention du 28 octobre 1968 en son nom, en vue notamment d'exécuter des missions spécifiques et de promouvoir des intérêts distincts de ceux de l'Etat et du centre national d'exploitation des océans ; que l'institut français du pétrole a conclu ladite convention pour son propre compte ;
Cons. que de ce qui précède, il résulte que, sans qu'il soit besoin de rechercher si le centre d'études marines avancées participe directement à l'exécution d'une mission de service public ou si la convention du 28 octobre 1968 contient des clauses exorbitantes de droit commun, le litige qui oppose le centre d'études marines avancées et l'institut français du pétrole concerne l'application d'un contrat conclu entre ces deux personnes ; que ces dernières sont l'une et l'autre des personnes morales de droit privé ; que, dès lors, l'exécution de la convention du 28 octobre 1968 met en jeu les règles du droit privé et qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître les litiges relatifs à cette exécution ; que le centre d'études marines avancées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et dirigées contre l'institut français du pétrole : Cons. que les conclusions présentées par M. X... sont dirigées contre l'institut français du pétrole qui, comme il a été dit, ne présente pas le caractère d'un établissement public, et sont fondées sur une faute qu'aurait commise ledit institut ; que la faute reprochée à l'institut français du pétrole ne se rattache pas à l'exercice par celui-ci de prérogatives de puissance publique ; qu'ainsi, le litige qui oppose M. X... de l'institut français du pétrole concerne les relations entre personnes de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de ce litige ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées par le centre d'études marines avancées et par M. X... et dirigées contre le centre national d'exploitation des océans : Cons. qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er avril 1967 relatif au centre national pour l'exploitation des océans, établissement public de caractère industriel et commercial, le centre national d'exploitation des océans " crée et gère, au bénéficie de l'ensemble des établissements ou entreprises qui participent à l'exécution des programmes, les équipements lourds d'intérêt général dont il acquiert la propriété ou dont il dispose par location ou contrat d'affrêtement " ; que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la responsabilité éventuellement encourue par le centre national d'exploitation des océans dans l'exercice de cette mission de service public qui présente un caractère administratif ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions du centre d'études marines avancées et de M. X... dirigées contre le centre national d'exploitation des océans à raison des fautes que celui-ci aurait commises en participant, dans le cadre de la convention n° 859 conclue le 2 septembre 1968 entre lui et l'institut français du pétrole, à l'étude et la construction du sous-marin argyronète ; que son jugement doit être, sur ce point, annulé ;
Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Cons., d'une part, que le centre national d'exploitation des océans n'ayant pas été partie à la convention susmentionnée du 28 octobre 1968, les conclusions du centre d'études marines avancées et de M. X... tendant à la condamnation dudit établissement public sur le terrain de la responsabilité contractuelle ne peuvent qu'être rejetée ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le centre national d'exploitation des océans n'a commis, à l'occasion tant de la rédaction de la Convention du 28 octobre 1968, que de l'exécution des études et travaux faisant l'objet de ladite convention et de la résiliation de celle-ci, aucune faute de nature à engager la responsabilité dudit établissement public à l'égard des requérants ; que, par suite, les demandes présentées par le centre d'études marines avancées et M. X... devant le tribunal adminis- tratif de Paris et le surplus des conclusions de leurs requêtes dirigées contre le centre national d'exploitation des océans ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par le centre d'études marines avancées et M. X..., et dirigées contre l'Etat : Cons. qu'ainsi qu'il a été dit, l'institut français du pétrole a conclu la convention du 28 octobre 1968 pour son propre compte ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à raison de l'exécution de ladite convention ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le ministre du développement industriel et scientifique, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle sur l'institut français du pétrole, n'a commis aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le centre d'études marines avancées ou M. X... ;
Cons., dès lors, que le centre d'études marines avancées et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat ; ... annulation du jugement rejetant les conclusions dirigées contre le C.N.E.X.O. comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; rejet des demandes présentées devant le T.A. .N
1 Rappr. Monpeurt, 31 juill. 1942, p. 239.
2 Rappr. not. T.C., Préfet de Paris c/ T.G.I. de Paris, 8 nov. 1982, p. 460.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 16900;22572
Date de la décision : 07/12/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Convention conclue entre l'Institut français du pétrole et le Centre d'études maritimes avancées pour la construction d'un engin submersible.

33 L'Institut français du pétrole, créé sous la forme d'établissement professionnel en vertu des dispositions de la loi du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, ne présente pas le caractère d'un établissement public mais d'une personne morale de droit privé.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Compétence judiciaire - Institut français du pétrole - Litige ne se rattachant pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

17-03-02-03-01, 17-03-02-07-03, 39-01-02-02 Convention conclue entre l'Institut français du pétrole et le Centre d'études maritimes avancées confiant à ce dernier la construction d'un engin submersible d'exploration des grands fonds océaniques et au financement duquel était associé le Centre national d'exploitation des océans.

33 - RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - Ne présente pas ce caractère - Institut français du pétrole [1].

17-03-02-03-01, 39-01-02-02 Centre d'études maritimes avancées demandant réparation à l'Institut français du pétrole du préjudice résultant pour lui de la résiliation unilatérale de la convention, prononcée par l'I.F.P.. Le litige concernant l'exécution d'un contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs à cette exécution.

- RJ2 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - Etablissement public assurant tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial - Centre national pour l'exploitation des océans [2].

17-03-02-07-03 Demande en réparation dirigée contre l'Institut français du pétrole fondée sur une faute qu'aurait commise ledit institut en résiliant ladite convention. L'Institut français du pétrole ne présente pas le caratère d'un établissement public, mais d'une personne morale de droit privé. La faute qui lui est reprochée ne se rattache pas à l'exercice, par cet institut, de prérogatives de puissance publique. Ainsi le litige concerne-t-il les relations entre personnes de droit privé dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Convention conclue entre l'Institut français du pétrole et le Centre d'études maritimes avancées pour la construction d'un engin submersible.

33-01-03 Aux termes de l'article 1er du décret du 1er avril 1967 relatif au Centre national pour l'exploitation des océans, établissement public de caractère industriel et commercial, ce centre "crée et gère, au bénéfice de l'ensemble des établissements ou entreprises qui participent à l'exécution du programme, les équipements lourds d'intérêt général dont il acquiert la propriété ou dont il dispose par location ou contrat d'affrètement". La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la responsabilité éventuellement encourue par le Centre national d'exploitation des océans dans l'exercice de cette mission de service public qui présente un caractère administratif.


Références :

Décret 67-314 du 01 avril 1967 art. 1
Loi du 17 novembre 1943

1. RAPPR. Monpeurt, 1942-07-31, p. 239. 2. RAPPR. notamment T.C., Préfet de Paris c/ T.G.I. de Paris, 1982-11-08, p. 460


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1984, n° 16900;22572
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:16900.19841207
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