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29/05/1985 | FRANCE | N°38250

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 mai 1985, 38250


VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 19 NOVEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 28 JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECHARGE M. Y... D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1971 ET 1973 D'UNE PART, 1973 D'AUTRE PART, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE NICE ; - REMETTE A LA CHARGE DE M. X..., L'INTEGRALITE DES IMPOTS EN LITIGE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS

; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET...

VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 19 NOVEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 28 JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECHARGE M. Y... D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1971 ET 1973 D'UNE PART, 1973 D'AUTRE PART, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE NICE ; - REMETTE A LA CHARGE DE M. X..., L'INTEGRALITE DES IMPOTS EN LITIGE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 8 ET 239 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION, APRES AVOIR FIXE D'OFFICE LES BENEFICES IMPOSABLES REALISES, AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1973, PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BALZAC", QUI CONSTRUISAIT UN IMMEUBLE EN VUE DE SA VENTE, A REINTEGRE UNE FRACTION DE CES BENEFICES DANS LES BASES DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU ASSIGNEES, AU TITRE DE CES MEMES ANNEES, A M. X..., L'UN DES ASSOCIES DE CELLE-CI, AU PRORATA DE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE LADITE SOCIETE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 8 ET 60 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE BENEFICE DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES QUI ONT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN VUE DE LA VENTE EST DETERMINE, DANS TOUS LES CAS, DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR LES EXPLOITANTS D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; QUE CES SOCIETES SONT DONC TENUES AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT NORMALEMENT A CES EXPLOITANTS ; QU'ELLES DOIVENT, NOTAMMENT, DECLARER LEURS RESULTATS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DU MEME CODE : "LORSQU'UN CONTRIBUABLE SOUMIS A LA DECLARATION DE SON BENEFICE REEL N'A PAS PRODUIT CETTE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL, SON BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE D'OFFICE" ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BALZAC" N'A PAS SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL LA DECLARATION DE SES BENEFICES POUR LES ANNEES 1971 ET 1973 ; QU'ELLE S'EST AINSI MISE EN SITUATION DE VOIR SES RESULTATS FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION D'OFFICE EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 59 DU CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT A M. X... D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION DES BASES D'IMPOSITION QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES A RAISON DES REDRESSEMENTS APPORTES PAR L'ADMINISTRATION AUX BENEFICES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BALZAC" ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE DE LA REINTEGRATION DES COMMISSIONS DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CHEFS D'ENTREPRISE QUI, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION VERSENT A DES TIERS, NE FAISANT PAS PARTIE DE LEUR PERSONNEL SALARIE, DES COMMISSIONS... DOIVENT DECLARER CES SOMMES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 87 ET 89..." , ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 238 DU MEME CODE : "LES CHEFS D'ENTREPRISE QUI N'ONT PAS DECLARE LES SOMMES VISEES AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 240 PERDENT LE DROIT DE LES PORTER DANS LES FRAIS PROFESSIONNELS POUR L'ETABLISSEMENT DE LEURS PROPRES IMPOSITIONS" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BALZAC" A COMPRIS DANS SES FRAIS GENERAUX, AU TITRE DES EXERCICES CLOS EN 1971 ET 1973, DES COMMISSIONS OCCULTES QU'ELLE A VERSEES A UN COURTIER BANCAIRE ET QU'ELLE S'EST ABSTENUE DE DECLARER ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 238 DU CODE, DE REINTEGRER LE MONTANT DE CES COMMISSIONS DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE ;
EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DES IMPOSITIONS AFFERENTES A LA REINTEGRATION DES COMMISSIONS LITIGIEUSES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "... 2 - LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT, DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORT ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ET QUE, SELON L'ARTICLE 39 DE CE CODE : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, ..." ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38 DU CODE, LE BENEFICE NET DE CHAQUE EXERCICE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 239 TER DU MEME CODE DOIT ETRE DETERMINE EN PRENANT EN COMPTE, OUTRE LES RECETTES ENCAISSEES AINSI QUE LES CREANCES DEVENUES EXIGIBLES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LES CHARGES DEDUCTIBLES ;
CONSIDERANT QUE M. X... FAIT VALOIR QUE L'ADMINISTRATION S'EST BORNEE A ARRETER LES BENEFICES DE LA SOCIETE, AU TITRE DES EXERCICES CLOS EN 1971 ET 1973 AU MONTANT MEME DES COMMISSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS, SANS TENIR COMPTE DES AUTRES RESULTATS DE LA SOCIETE, NI, EN PARTICULIER, DE LA CIRCONSTANCE, NON CONTESTEE, QUE CELLE-CI N'AVAIT, AU COURS DES EXERCICES CONCERNES, PROCEDE A AUCUNE VENTE ; QU'IL ETABLIT AINSI QUE CETTE METHODE ETAIT IMPROPRE A DETERMINER LA VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE ENTRE L'OUVERTURE ET LA CLOTURE DE CES EXERCICES, ET, PAR SUITE, A DEGAGER SON BENEFICE IMPOSABLE SELON LES REGLES TRACEES AUDIT ARTICLE 38 DU CODE. QU'IL SUIT DE LA QUE M. X... ETAIT, EN PRINCIPE, FONDE A DEMANDER, COMME L'ONT ESTIME A BON DROIT LES PREMIERS JUGES, QUE LE MONTANT DES COMMISSIONS REINTEGREES VIENNE SEULEMENT EN DEDUCTION DES DEFICITS RESULTANT, SELON CE QU'IL SOUTIENT, DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BALZAC" AU COURS DE CHACUN DES EXERCICES DONT S'AGIT ; QU'IL LUI APPARTIENT, CEPENDANT, D'ETABLIR L'EXISTENCE ET LE MONTANT DE CES DEFICITS ; QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR CE POINT ; QU'IL Y A LIEU D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AUX FINS DE PERMETTRE A M. X... DE PRODUIRE LES JUSTIFICATIONS VENANT A L'APPUI DE SES PRETENTIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL SERA, PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC M. X..., PROCEDE A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER SI CELUI-CI APPORTE LA PREUVE QUE, CALCULEES SELON LES REGLES TRACEES A L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUR L'ENSEMBLE DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE BALZAC" AU COURS DES EXERCICES CLOS EN 1971 ET 1973, LES COMMISSIONS VERSEES A UN COURTIER BANCAIRE ETANT EXCEPTEES DES CHARGES DEDUCTIBLES, LES RESULTATS DE CETTE SOCIETE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DEFICITAIRES AU TITRE DE CES EXERCICES, ET D'EVALUER, DANS L'AFFIRMATIVE, LE MONTANT DU DEFICIT. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES INFORMATIONS DEFINIES A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 38250
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS -Méthode de calcul de la base d'imposition - Nécessité de prendre en compte les résultats d'ensemble d'une société.

19-04-02-01-06-01-01 En vertu des dispositions de l'article 38 du C.G.I., le bénéfice net de chaque exercice d'une S.C.I. entrant dans le champ d'application de l'article 239 ter du même code doit être déterminé en prenant en compte, outre les recettes encaissées ainsi que les créances devenues exigibles à la clôture de l'exercice, les charges déductibles. Cas d'une société ayant compris dans ses frais généraux des commissions occultes qu'elle a versées à un courtier bancaire et qu'elle s'est abstenue de déclarer. L'administration était en droit, en vertu des dispositions de l'article 238 du code, de réintégrer le montant de ces commissions dans les résultats de la société. Mais elle ne pouvait se borner à arrêter les bénéfices en question au montant même des commissions susmentionnées, sans tenir compte des autres résultats de la société, ni, en particulier, de la circonstance, non contestée, que celle-ci n'avait, au cours des exercices concernés, procédé à aucune vente. Méthode impropre à déterminer la variation de l'actif net de la société entre l'ouverture et la clôture des exercices et, par suite, à dégager son bénéfice imposable selon les règles de l'article 38.


Références :

CGI 238
CGI 239 ter
CGI 240
CGI 38 2
CGI 39
CGI 59
CGI 60
CGI 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1985, n° 38250
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:38250.19850529
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