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02/01/1986 | FRANCE | N°60014

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 janvier 1986, 60014


Vu le recours enregistré le 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association d'éducation populaire de Saint-Joachim, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, pendant plus de quatre mois par le Commissaire de la République du département de Loire-Atlantique sur sa demande en date du 4 mars 1982, tendant à ce

que soient inscrites d'office au budget de la commune de Saint-Joa...

Vu le recours enregistré le 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association d'éducation populaire de Saint-Joachim, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, pendant plus de quatre mois par le Commissaire de la République du département de Loire-Atlantique sur sa demande en date du 4 mars 1982, tendant à ce que soient inscrites d'office au budget de la commune de Saint-Joachim pour 1982 les dépenses de fonctionnement de l'école Saint-Joachim, école primaire privée sous contrat d'association,
2° rejette la demande présentée par l'association d'éducation populaire de Saint-Joachim devant le tribunal administratif de Nantes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 60-389 du 28 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'association d'éducation populaire de Saint-Joachim,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977 : "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ;
Considérant que l'article L.221-1 du code des commues dispose que "sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi", et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ;

Considérant qu'en vertu des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1986 sur l'organisation de l'enseignement primaire, les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques sont à la charge des communes qui sont, dès lors, tenues, en application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées sous contrat d'association ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation que, pour refuser, par la décision implicite attaquée, d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Joachim les dépenses de fonctionnement de l'école Saint-Joachim, école élémentaire privée sous contrat d'association, le Commissaire de la République de Loire-Atlantique s'est fondé, non sur les circonstances particulières de l'espèce, mais sur des instructions ministérielles à caractère général ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et à l'association d'éducation populaire de Saint-Joachim.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 60014
Date de la décision : 02/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Code des communes L221-1
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 Loi 77-1285 1977-11-25 Loi 82-213 1982-03-02 art. 11 Loi 1886-10-30 art. 11, art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jan. 1986, n° 60014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60014.19860102
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