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10/01/1986 | FRANCE | N°53649;53650;53651;53652;53653

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 1986, 53649, 53650, 53651, 53652 et 53653


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 53 649 les 23 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 32 895 F avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement, plus 3 000 F à titre de p

réjudice complémentaire avec intérêts de droit et à ce que la ville et l'E...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 53 649 les 23 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 32 895 F avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement, plus 3 000 F à titre de préjudice complémentaire avec intérêts de droit et à ce que la ville et l'Etat ministère de l'environnement et du cadre de vie soient condamnés aux dépens, y compris les frais de l'expertise s'élevant à 7 066,20 F, en réparation du préjudice résultant pour lui des inondations survenues les 17 et 18 janvier 1978 et imputables à des travaux publics réalisés à l'occasion de la création de la Z.U.P. de la Rode à Toulon ;
2°- condamne la ville de Toulon et l'Etat solidairement à lui verser la somme de 35 895 F avec les intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ainsi que le montant des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 53 650 les 23 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mathilde Y..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 37 172 F au titre du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement, plus une somme de 5 000 F au titre du préjudice moral avec intérêts de droit et à condamner la ville et l'Etat aux frais de l'expertise s'élevant à 7 066,20 F ;
2°- condamne solidairement la ville et l'Etat à lui verser sauf à parfaire la somme de 42 172 F avec les intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, ainsi que le montant des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 53 651 les 23 août 1983 et 12 décembre 1983, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille A..., demeurant ... à Toulon 83000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 1er juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 102 735 F avec intérêts de droit du jour du prononcé du jugement, et à payer les frais de l'expertise, en réparation du préjudice résultant pour lui des inondations survenues le 17 janvier 1978 et imputables à des travaux publics réalisés à Toulon ;

2°- condamne la ville de Toulon et l'Tata à lui payer solidairement une indemnité de 102 735 F avec les intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, ainsi que le montant des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 4° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 53 652 les 23 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest B..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 57 431,14 F avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement, plus une somme de 7 000 F à titre de préjudice complémentaire avec intérêts de droit et à condamner la ville et l'Etat aux dépens y compris les frais de l'expertise s'élevant à 7 046,20 F ;
2°- condamne solidairement la ville et l'Etat à lui verser la somme de 64 431,14 F avec les intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, ainsi que le montant des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 5° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 53 653 les 23 août 1983 et 12 décembre 1983, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une indemnité de 1 000 F et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que la ville de Toulon et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 146 382 F avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement, et condamner la ville et l'Etat aux dépens, y compris les frais de l'expertise s'élevant à 14 368,70 F ;
2°- condamne solidairement la ville et l'Etat à lui verser la somme de 196 322 F, rectifie dans le mémoire complémentaire à 146 332 F avec les intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ainsi que les frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Z... et autres et de Me Delvolvé, avocat de Ville de Toulon ;

Considérant que les requêtes de M. Z..., de Mme Y..., de M. A..., de M. B... et de M. C... sont relatives aux conséquences des mêmes inondations ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 10 août 1978 que les inondations qui ont causé des dommages les 17 et 18 janvier et 1er août 1978 dans les appartements ou locaux commerciaux occupés par les requérants à Toulon ont eu pour origine le débordement du ruisseau canalisé de l'Eygoutier et du collecteur d'eaux pluviales du boulevard Paul Bert, lequel, à la suite des travaux d'aménagement de la zone à urbaniser par priorité de la Rode, était devenu le seul exutoire des eaux ruisselant dans le boulevard Paul Bert ; que les pluies qui ont provoqué ce débordement n'ont pas constitué un cas de force majeure ; que, dès lors, la ville de Toulon, en sa qualité de maître des ouvrages, est responsable des dommages subis par les requérants qui sont des tiers par rapport à ces ouvrages ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la ville de Toulon, avec l'accord du préfet du Var, avait confié au service des ponts et chaussées, dans les conditions prévues par la loi du 29 septembre 1948, l'étude du projet et la direction des travaux d'assainissement pluvial de la zone à urbaniser par priorité et du prolongement à la mer du ruisseau de l'Eygoutier, ainsi que la coordination des projets d'infrastructure de la zone de la Rode ; qu'ainsi l'Etat avait la qualité de maître d'oeuvre et est responsable envers les requérants, solidairement avec la commune, des dommages causés à ceux-ci par ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. Z..., Mme Y... et MM. A... ET B... tendant à ce que la ville de Toulon et l'Etat soient condamnés à leur verser des indemnités en réparation des dommages qu'ils ont subis à la suite des inondations des 17 et 18 janvier et 1er août 1978 et condamne seulement la ville à payer à M. C... une indemnité réparant les conséquences de la deuxième inondation ;
Sur les indemnités :
Considérant que l'évaluation des dommages faits par MM. Z..., A... et B... et D...
Y... dans les déclarations qu'ils ont souscrites auprès de l'administration en vue d'obtenir des secours de l'Etat ne leur est pas opposable devant le juge administratif à qui il appartient d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier et dans la seule limite des conclusions présentées devant lui, le montant des indemnités dues aux requérants au titre de la responsabilité de la puissance publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les inondations ont entraîné pour les requérants des dommages matériels qui doivent être évalués à 32 895 F pour M. Z..., 37 172 F pour Mme Y..., 97 735,40 F pour M. A..., 57 431,14 F pour M. B... et 146 322 F pour M. C... ; que les intéressés ont en outre subi du fait notamment de l'obligation où ils se sont trouvés de quitter temporairement leurs logements, des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence leur ouvrant droit à une réparation qui doit être fixée à 3 000 F pour M. Z..., 5 000 F pour Mme Y..., 5 000 F pour M. A... et 7 000 F pour M. B... ; qu'il y a lieu, pour calculer les indemnités auxquelles ils ont droit, de déduire du total les préjudices ainsi subis par les requérants le montant des secours qui leur ont été alloués par l'Etat et s'élevant à 3 925 F pour M. Z..., 4 425 F pour Mme auger, 10 042 F pour M. A... et 16 846 F pour M. B... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la ville de Toulon et l'Etat à payer des indemnités s'élevant à 31 970 F pour M. Z..., 37 747 F pour Mme Y..., 92 693,40 F pour M. A... et 47 585,14 F pour M. B... et de porter de 1 000 F à 146 322 F l'indemnité que la ville de Toulon a été condamnée à payer à M. C... ; que l'Etat doit être condamné solidairement avec la ville à payer cette dernière indemnité ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts à compter du 4 août 1980, date d'enregistrement de leurs demandes devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 janvier 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la ville de Toulon et l'Etat doivent être condamnés solidairement à rembourser aux requérants les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance de référé du 10 août 1978 ;
Sur les appels en garantie de la ville de Toulon contre l'Etat et de l'Etat contre la ville de Toulon :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le débordement du collecteur du boulevard Paul Bert et du ruisseau de l'Eygoutier est imputable tant à des vices de conception engageant la responsabilité de l'Etat qu'à un entretien insuffisant des ouvrages par la commune ; que les eaux provenant du débordement du collecteur et du ruisseau n'ont pu s'écouler par la chaussée du boulevard Paul Bert en raison de la construction d'immeubles de la zone à urbaniser par priorité, qui ont transformé cette voie en impasse ; que le plan de masse de la zone à urbaniser par priorité, qui a fixé l'implantation de ces immeubles, a été établi par l'architecte de la ville et non par les services de l'Etat ; qu'il n'est pas allégué que les permis de construire accordés par le maire au nom de l'Etat aient été illégaux ; que, par suite, leur délivrance n'a pas pu constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par la ville et par l'Etat en les condamnant à supporter chacun la charge définitive de la moitié des réparations dont bénéficient les requérants et qui comprennent, d'une part, les indemnités que l'Etat et la ville sont condamnés solidairement à payer par la présente décision et, d'autre part, les secours versés par l'Etat, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été déduits du préjudice subi par les intéressés pour le calcul de ces indemnités ; qu'il suit de là que l'Etat doit garantir la ville des condamnations prononcées solidairement contre eux à concurrence de 14 022 50 F pour M. Z..., 16 661 F pour Mme Y..., 41 325,50 F pour M. A..., 15 369,57 F pour M. B... et 73 161 F pour M. C... ; que la ville doit garantir l'Etat de ces condamnations à concurrence de 17 947,50 F pour M. Z..., 21 086 F pour Mme Y..., 51 367,50 F pour M. A..., 32 215,50 F pour M. B... et 73 161 F pour M. C... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 1983 rendus sur les demandes de M. Z..., de Mme Y..., de M. A... et de M. B... sont annulés.

Article 2 : La ville de Toulon et l'Etat sont condamnés à versersolidairement à M. Z... la somme de 31 970 F, à Mme Y... la somme de 37 747 F, à M. A... la somme de 92 693,40 F, à M. B... la somme de 47 585,14 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 août 1980. Les intérêts échus le 18 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme de 1 000 F que la ville de Toulon a été condamnée à verser à M. C... est portée à 146 322 F. L'Etat est condamné à verser solidairement cette somme à M. C.... Cette sommeportera intérêts au taux légal à compter du 4 août 1980. Les intérêts échus le 18 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juin 1983 rendu sur la demande de M. C... est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La ville de Toulon est condamnée à verser à M. Z..., Mme Y... , M. B..., M. A... et M. C... le montant des frais qu'ils ont exposés au titre de l'expertise prescrite par ordonnance de référé du 10 août 1978.

Article 6 : L'Etat garantira la ville de Toulon des condamnations prononcées par la présente décision à concurrence de 14022,50 F pour M. Z..., 16 661 F pour Mme Y..., 41 325,50 F pour M. A..., 15 369,57 F pour M. B... et 73 161 F pour M. C.... La ville de Toulon garantira l'Etat de ces condamnations à concurrence de 17 947,50 F pour M. Z..., 21 086 F pour Mme Y..., 51 367,50 F pour M. X..., 32 215,50 F pour M. B... et 7 316 F pour M. C....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 53649;53650;53651;53652;53653
Date de la décision : 10/01/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - DEDUCTION DES SOMMES VERSEES PAR AILLEURS - Indemnités dues aux victimes d'une inondation - Déduction du montant total du préjudice subi par les intéressés du montant des secours qui leur ont été alloués par l'Etat.

60-04-04-01, 60-05-01 Il y a lieu, pour calculer les indemnités auxquelles ont droit les victimes d'une inondation de déduire du total des préjudices subis par eux le montant des secours qui leur ont été alloués par l'Etat. En l'espèce, l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux d'assainissement pluvial qui ont provoqué les inondations, et la commune de T., en sa qualité de maître d'ouvrage desdits travaux, sont condamnés solidairement à verser des indemnités aux victimes. Il est fait une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par la ville et par l'Etat en les condamnant à supporter chacun la charge définitive de la moitié des réparations dont bénéficient les victimes et qui comprennent, d'une part, les indemnités que l'Etat et la ville sont condamnés solidairement à payer et, d'autre part, les secours versés par l'Etat. La ville doit, par suite, garantir solidairement l'Etat des condamnations prononcées solidairement contre eux à concurrence de la moitié des réparations dont bénéficient les victimes. En revanche l'Etat ne doit garantir la ville de ces condamnations qu'à concurrence de la même somme, diminuée du montant des secours qu'il a alloués aux victimes.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE - Condamnation solidaire de l'Etat et d'une commune à verser des indemnités aux victimes d'une inondation - Déduction des secours alloués par l'Etat aux victimes du montant des indemnités - Conséquences sur le calcul des sommes pour lesquelles l'Etat doit garantir la ville et de celles pour lesquelles la ville doit garantir l'Etat.

60-04-03-07-005 Il y a lieu, pour calculer les indemnités auxquelles ont droit les victimes d'une inondation de déduire du total des préjudices subis par eux le montant des secours qui leur ont été alloués par l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Etendue de la garantie - Etat et commune condamnés solidairement à verser des indemnités aux victimes d'une inondation - Appel en garantie de la commune contre l'Etat et de l'Etat contre la commune - Prise en compte - pour le calcul des sommes à concurrence desquelles il peut être fait droit aux appels en garantie - de ce que l'Etat a versé aux victimes des secours qui ont été déduits du montant de l'indemnité due.


Références :

Code civil 1154
Loi du 29 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1986, n° 53649;53650;53651;53652;53653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53649.19860110
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