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17/01/1986 | FRANCE | N°50050

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1986, 50050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril 1983 et le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° M. Claude F..., demeurant ... ,
2° M. Guy I..., domicilié au lotissement Mont Fleuri, 48 bis Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
3° Mme Louise C... veuve G..., domiciliée au lotissement Mont Fleuri, 48 bis Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
4° M. Jacques L..., domicilié au lotissement Corniche Fleurie, 50 ter Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
5° M. Paul Z..., domicilié au lotissement Corniche Fle

urie, 50 ter Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
6° M. Jacques X..., domicilié au lot...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril 1983 et le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° M. Claude F..., demeurant ... ,
2° M. Guy I..., domicilié au lotissement Mont Fleuri, 48 bis Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
3° Mme Louise C... veuve G..., domiciliée au lotissement Mont Fleuri, 48 bis Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
4° M. Jacques L..., domicilié au lotissement Corniche Fleurie, 50 ter Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
5° M. Paul Z..., domicilié au lotissement Corniche Fleurie, 50 ter Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
6° M. Jacques X..., domicilié au lotissement Corniche Fleurie, 50 ter Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
7° M. Joseph K..., domicilié au lotissement Corniche Fleurie, 50 ter Corniche Fleurie à Nice 06000 ,
8° M. Alfred J..., domicilié 50 Corniche Fleurie, à Nice 06000 ;
9° M. Paul Y..., domicilié 48 Corniche Fleurie, à Nice 06000 ;
10° M. Noël H..., domicilié 50 ter Corniche Fleurie, à Nice 06000 ;
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1981 par lequel le maire de Nice a accordé à la société "Claude E... Promotion" un permis de construire un immeuble d'habitation ...,
2° annule ledit arrêté pour excès de pouvoir,
Vu, enregistré le 24 août 1983, l'acte par lequel MM. I..., A..., X..., Pranzetti, Pettiti, Boutin et Loques déclarent se désister de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. F... et autres, et de Me Tiffreau, avocat de la SARL "Claude E... Promotion",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de MM. I..., B..., X..., Pranzetti, Pettiti, Boutin et Loques est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que M. F..., Mme C... et M. L... demandent l'annulation du permis accordé par le maire de la ville de Nice le 23 décembre 1981, à la société à responsabilité limitée "Claude E... promotion" pour la construction d'un immeuble d'habitation de 35 logements situé ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme "le permis de constuire peut être refusé...si les constructions...sont de nature à porter atteinte au caractère...des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages aturels..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la ville de Nice ait commis, pour l'application de ces dispositions au projet de construction dont s'agit, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à la date du permis de construire attaqué, les règles d'urbanisme applicables à la hauteur de la construction envisagée étaient celles du plan d'occupation des sols de la ville de Nice zone U.F. publié le 2 novembre 1981 ; qu'il résulte des dispositions de l'article U.F.10 dudit plan que "la hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir : du terrain naturel ou du terrain subsistant à l'issue des travaux s'il reste excavé et apparent" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les hauteurs de l'immeuble en cause aient été mesurées en méconnaissance de ces dispositions et aient excédé, de ce fait, les limites prescrites par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article U.F.3 du plan d'occupation des sols de la ville de Nice, applicable en l'espèce, "aucune opération ne sera autorisée sur des terrains qui ne seraient pas desservis ...par des voies publiques ou privées et par des accès dans des conditions répondant à son importance et à sa destination, aux normes de sécurité et aux nécessités de la lutte contre l'incendie" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance et à la nature de la construction envisagée, le maire de Nice ait méconnu les dispositions susrappelées en estimant que la voie d'accès à l'immeuble envisagé ne présentait pas, pour la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des difficultés qui dussent entraîner le refus du permis de construire sollicité ; qu'au surplus l'élargissement de la voie d'accès au terrain sur lequel doit être édifiée la construction est prévu et une cession gratuite de terrain est prescrite à cette fin par le permis de construire attaqué ;
Considérant que le permis de construire attaqué a prévu le raccordement des canalisations d'eaux usées de la construction projetée au réseau public d'assainissement ; que si les requérants soutiennent que la servitude de passage des canalisations de raccordement sur une propriété voisine est dépourvue de valeur juridique, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la validité de ladite servitude ; qu'en l'absence de toute décision de l'autorité judiciaire regardant comme nulle cette servitude, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le raccordement de la construction au réseau public d'assainissement n'est pas assuré par le permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article U.F.7 du plan d'occupation des sols de la ville de Nice relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives que l'interdiction de construire dans une zone de 5 mètres de large à partir des limites ne s'applique qu'à des éléments de construction établis au-dessus du niveau du sol ; que ces dispositions ne sont donc pas opposables à l'implantation, à l'intérieur de ladite zone, d'un bassin de récupération des eaux pluviales dont il n'est pas contesté qu'il sera enterré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F..., Mme C... et M. L... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle a été présentée par MM. I..., B..., X..., Pranzetti, Pettiti, Boutin et Loques.

Article 2 : La requête est rejetée en tant qu'elle émane de M. F..., Mme D... et M. L....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. I..., B..., X..., Pranzetti, Pettiti, Boutin, Loques, F..., L..., à Mme D..., à la S.A.R.L. "Claude E... promotion" et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50050
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 50050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50050.19860117
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