La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1986 | FRANCE | N°52625

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 1986, 52625


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin a prononcé son licenciement ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V

u l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin a prononcé son licenciement ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient qu'au conseil municipal de décider la création ou la suppression des emplois municipaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur non titulaire au conservatoire municipal de Pantin, a été licencié sur proposition du directeur du conservatoire par une décision du 1er juillet 1982 du maire de Pantin, qui avait simultanément pour portée de supprimer l'emploi d'animateur musical ; que la suppression du poste n'a pas été préalablement décidée par délibération du conseil municipal ; que, dès lors, le licenciement fondé sur le seul motif que le poste occupé par M. X... avait été supprimé est entaché d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pantin prononçant son licenciement.
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1983 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Pantin du 1er juillet 1982 licenciant M. X... de son emploi d'animateur musical est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Pantin et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 52625
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 52625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52625.19860117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award