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24/01/1986 | FRANCE | N°43066

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 43066


Vu 1° la requête enregistrée le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 43 066, présentée pour le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL, dont le siège est ... à Pantin 93500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1982 du tribunal administratif de PARIS, en tant qu'il a annulé, à la demande de onze professeurs du centre et de deux organisations syndicales, onze décisions d'abaissement d'échelon prononcées le 21 mars 1979 par le comité exécutif du centre ;
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rejette les conclusions présentées devant le tribunal et dirigées cont...

Vu 1° la requête enregistrée le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 43 066, présentée pour le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL, dont le siège est ... à Pantin 93500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1982 du tribunal administratif de PARIS, en tant qu'il a annulé, à la demande de onze professeurs du centre et de deux organisations syndicales, onze décisions d'abaissement d'échelon prononcées le 21 mars 1979 par le comité exécutif du centre ;
2° rejette les conclusions présentées devant le tribunal et dirigées contre lesdites décisions ;

Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1983 sous le numéro 55 305, présentée pour le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL, dont le siège est ... à Pantin 93500 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de PARIS l'a condamné à verser à onze professeurs du centre, en réparation du préjudice résultant pour ces derniers de l'intervention des sanctions prononcées le 21 mars 1979, un rappel de traitement et des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 F pour chacun des professeurs ;
2° rejette les conclusions présentées par les onze professeurs devant le tribunal administratif de PARIS ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers, dans sa rédaction résultant de la délibération du 26 mars 1977 de la commission paritaire instituée par arrêté du ministre du commerce du 24 avril 1953, délibération homologuée par arrêté du 7 juin 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL CIFAPA et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 43 066 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe II du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Dans la limite des 40 heures de travail hebdomadaire, le maximum d'heures de cours d'un profeseur ou d'un professeur stagiaire est fixé à 24 heures, le reste du temps étant utilisé pour la préparation pédagogique, la correction, l'annotation des devoirs, ainsi que pour les réunions de travail des professeurs. Ce travail peut être effectué, soit au centre d'enseignement, soit au domicile de l'enseignant, selon la décision prise chaque année, avant le début des cours, par le président de la chambre de métiers après avis du directeur du centre, lequel s'en sera préalablement entretenu avec les enseignants concernés." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'assemblée générale du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL C.I.F.A.P.A. , lequel est un service commun, doté de la personnalité morale, constitué entre les chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, a décidé, le 25 septembre 1978, que les professeurs statutaires du centre devraient effectuer les quarante heures de travail hebdomadaire auxquelles ils étaient astreints dans les locaux du centre ; que cette décision a été notifiée aux intéressés par lettre du directeur du centre en date du 29 septembre 1978 ; que des professeurs statutaires ont refusé d'exécuter cette décision et ont, pour cette raison, fait l'objet d'un abaissement d'échelon prononcé le 21 mars 1979 ;
Sur les conclusions de première instance dirigées contre les décisions du 21 mars 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "... le président de la chambre de métiers doit saisir le conseil de discipline dans les quinze jours de la date de la lettre visée à l'article 1er. Le conseil doit donner son avis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est lui-même saisi..." ;
Considérant qu'il est constant que le conseil de discipline s'est prononcé par un seul vote sur les propositions de sanctions disciplinaires dont il était saisi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, le conseil de discipline ait procédé à un examen particulier des circonstances propres à chaque affaire ; que, par suite, les décisions attaquées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que le Centre interdépartemental n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort sur les conclusions présentées que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions du 21 mars 1979 ;
Sur les conclusions incidentes dirigées contre la décision du 25 septembre 1978 :
Considérant que les requérants de première instance sollicitent, par la voie du recours incident, l'annulation de la partie du jugement susvisé du 26 mars 1982 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1978 ; que lesdites conclusions soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'ainsi ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur la requête n° 55 305 :

Considérant que onze des professeurs frappés de sanction le 21 mars 1979 ont demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation du centre à les indemniser des conséquences dommageables résultant pour eux de l'intervention des décisions du 21 mars 1979 ; qu'à l'appui desdites conclusions, qui étaient chiffrées, ils ont invoqué plusieurs moyens dont le moyen tiré de l'irrégularité de la sanction dont ils avaient été frappés ; que dès lors lesdites conclusions étaient recevables ;
Considérant que du fait de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris du 26 mars 1982 et confirmée par la présente décision, les décisions du 21 mars 1979 prononçant l'abaissement d'échelon des requérants de première instance sont réputées n'être jamais intervenues ; que les intéressés avaient droit, ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif de Paris en les renvoyant devant l'administration pour que soient liquidées les sommes qui leur étaient dues, à la réparation du préjudice résultant de l'application des décisions illégales à leur situation administrative ; que le Centre interdépartemental de formation des apprentis n'est pas fondé à demander l'annulation de ces dispositions du jugement du 7 octobre 1983 par voie de conséquence de l'admission des conclusions de sa requête n° 43 066 concernant les décisions du 21 mars 1979 ;
Considérant qu'en revanche c'est à tort que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a retenu pour condamner le Centre interdépartemental de formation des apprentis à verser une indemnité de 2 500 F à chacun des professeurs illégalement frappés de sanction un retard à régulariser leur situation administrative constitutif d'une faute ; que dès lors s'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel du Centre en tant qu'elles visent les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 1983, c'est à tort que dans son article 4 le jugement attaqué à condamné le Centre à verser à chacun des intéressés une indemnité de 2 500 F ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 43 066 du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL CIFAPA sont rejetées ainsi que les conclusions incidentes présentées par Mmes X..., Y..., Bureau Dominic, Gauthier, Huerre, Lacaze, Marchenoir, Picard, Walsdorff, M. Z..., le syndicat national du personnel des chambres de métiers CFDT et le syndicat national du personnel de l'enseignement privé CGT .

Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif deParis du 7 octobre 1983 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mmes X..., Y..., Dominic, Gauthier, Huerre, Lacaze, Marchenoir, Picard, Walsdorff, M. Z..., le syndicat national du personnel de l'enseignement privé CGT devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'indemnisation du retard à régulariser la situation des personnels intéressés sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 55 305 du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL CIFAPA est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL CIFAPA , à Mmes X..., Y..., Bureau, Dominic, Gauthier, Huerre, Lacaze, Marchenoir, Picard, Walsdorff, M. Z..., au syndicat national du personnel des chambres de métiers CFDT , au syndicat national du personnel de l'enseignement privé et au ministrede l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 43066
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 43066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43066.19860124
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