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24/01/1986 | FRANCE | N°55480

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 55480


Vu le recours enregistré le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 octobre 1983 en tant qu'il a, par son article 1er, annulé à la demande de M. X..., les arrêtés en date des 9 et 17 juillet 1980 par lesquels le recteur de l'académie de Lyon a, respectivement, retiré dans l'intérêt du service à M. X..., professeur d'enseignement général de collège, son emploi de sous-directeur au collège Gabriel Mosset à Lyon, et affect

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Vu le recours enregistré le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 octobre 1983 en tant qu'il a, par son article 1er, annulé à la demande de M. X..., les arrêtés en date des 9 et 17 juillet 1980 par lesquels le recteur de l'académie de Lyon a, respectivement, retiré dans l'intérêt du service à M. X..., professeur d'enseignement général de collège, son emploi de sous-directeur au collège Gabriel Mosset à Lyon, et affecté M. X... à un poste d'enseignant au collège "Les Eglantines", situé également à Lyon ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et dirigée contre les deux arrêtés rectoraux susmentionnés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969, notamment son article 4 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 76-1148 du 8 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 mai 1969 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret susvisé du 8 décembre 1976 : "Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale. La commission est également consultée en cas de mutation dans l'intérêt du service. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine la composition de cette commission et le mode de désignation de ses membres. Celle-ci devra comporter des représentants des fonctionnaires occupant la catégorie d'emploi intéressée." ;
Considérant que, si le décret du 30 mai 1969 n'est pas intervenu après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, les dispositions précitées résultent du décret du 8 décembre 1976, lequel est intervenu après consultation dudit conseil ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, déclarer que les dispositions dont s'agit, faute d'avoir été précédées de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique, n'avaient pu légalement déroger aux dispositions de l'article 48 du statut général des fonctionnaires et, qu'en conséquence, elles n'étaient pas légalement applicables à M. Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de consultation du conseil supérieur de la fonction publique préalablement à l'intervention des dispositions précitées pour annuler les deux arrêtés rectoraux attaqués ;

Considérant q'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que l'arrêté du 9 juillet 1980 n'a pas été motivé par des fautes reprochées à l'intéressé mais est intervenu en raison des difficultés qu'avait suscitées le comportement de M. Y... dont la réalité est corroborée par les pièces du dossier et qui compromettaient la bonne marche du service ; qu'ainsi ledit arrêté, pris dans l'intérêt du service, n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ;
Considérant, qu'en l'absence de caractère disciplinaire, le retrait d'emploi et la mutation dont a fait l'objet M. Y... étaient soumis à la seule procédure prévue par l'article 4 précité du décret du 30 mai 1969 ; que M. Y... a d'ailleurs reçu communication de son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait été tenue dans l'ignorance des faits concernant la carrière de M. Y... ; que le recteur, en l'absence de textes lui en faisant obligation, n'était pas tenu de faire droit à la demande d'audition de témoins que lui aurait présentée M. Y... ;
Considérant que la circonstance qu'un des membres de la commission ayant examiné le cas de M. Y... ait été le supérieur hiérarchique de ce dernier et aurait été à l'origine du retrait d'emploi attaqué ne saurait, par elle-même, faire regarder comme irrégulière la composition de la commission ; qu'il n'est pas établi que le membre en cause de la commission aurait manqué d'impartialité à l'égard de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés rectoraux en date des 9 et 17 juillet 1980 ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 octobre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Lyon et dirigée contre les arrêtés du recteur de l'académie de Lyon en date des 9 et 17 juillet 1980 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Y....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55480
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 55480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55480.19860124
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