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24/01/1986 | FRANCE | N°62195

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 62195


Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 decembre 1984, présentés pour la Société ACOPASA, dont le siège est avenue Victoria Cintruenigo province de Navarre en Espagne, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le message télégraphique du 22 juillet 1984 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a étendu à toutes les conserves d'asperges originaires d'Espagne les dispositions du message du même jo

ur, par lequel il avait prescrit à ses services de refuser la "main-lev...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 decembre 1984, présentés pour la Société ACOPASA, dont le siège est avenue Victoria Cintruenigo province de Navarre en Espagne, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le message télégraphique du 22 juillet 1984 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a étendu à toutes les conserves d'asperges originaires d'Espagne les dispositions du message du même jour, par lequel il avait prescrit à ses services de refuser la "main-levée" à certaines conserves d'asperges d'origine espagnole et de les soumettre à la procédure prévue par son instruction du 16 septembre 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société ACOPASA,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le message attaqué le directeur général des douanes a prescrit à ses services de différer la délivrance de l'autorisation d'enlèvement des conserves d'asperges espagnoles conduites dans les bureaux des douanes, en vue de les soumettre à des examens appropriés ; que ce message, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire l'importation des asperges espagnoles, n'est assorti d'aucune mesure susceptible de recevoir, par elle-même, application ; que, dans ces conditions, ce message ne présente pas de caractère réglementaire, mais constitue une mesure d'ordre intérieur ; que la Societé ACOPASA n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la Societé ACOPASA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société ACOPASA et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62195
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 62195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62195.19860124
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