Vu l'ordonnance en date du 21 février 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 février 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, les conclusions de la demande présentée à ce tribunal par Mme Josée X... tendant à l'annulation de la note de service du ministre du travail n° 45 en date du 29 juin 1981 ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 22 mars 1982 les conclusions de la demande présentée par Mme Josée X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 45 du 29 juin 1981 du ministre du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R.74 ;
Vu le décret n° 72-234 du 2 avril 1980 modifié par le décret n° 81-887 du 20 septembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, résultant du décret n° 79-249 du 27 mars 1979 dispose que "les stages doivent, en application de l'article L.960-2 être agréés par décision du Premier ministre ..." et que "l'agrément est subordonné à des conditions concernant ...le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ..." ; qu'il suit de là qu'une personne inscrite comme demandeur d'emploi ne peut prétendre à la rémunération prévue à l'article L.960-5 du code du travail que si le stage qu'elle suit a été agréé dans la limite du contingent annuel de stagiaires prévu par l'article R.960-2 ;
Considérant qu'en indiquant, par sa note de service n° 45 du 29 juin 1981, que la "formation relevant du contrôle pédagogique, technique et financier du ministre de la justice prendra la forme d'un quota global comportant un effectif maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés", sans excepter de ce quota, les stagiaires ayant la qualité de demandeur d'emploi, le ministre du travail s'est borné à interpréter les dispositions ci-dessus analysées du code du travail ; que cette note de service ne créé pas une commission chargée de prendre dans la limte du quota annuel des décisions individuelles d'attribution des rémunérations en faveur des élèves des centres de formation professionnelle d'avocats mais annonce seulement que le ministre de la justice a l'intention de créer une telle commission ; qu'ainsi, aucune des dispositions contestées de la note de service attaquée n'a le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la demande de Mme X... transmises au Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Montpellier, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.