La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1986 | FRANCE | N°72424

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1986, 72424


Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 septembre 1985 présentée par M. Roger X... 15 198 Q 11 CS Maison d'arrêt de Saint-Michel à Toulouse 31054 et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 août 198

5 par laquelle le juge délégué par le président du tribunal adm...

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 septembre 1985 présentée par M. Roger X... 15 198 Q 11 CS Maison d'arrêt de Saint-Michel à Toulouse 31054 et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 août 1985 par laquelle le juge délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés prescrive des mesures pour assurer la protection de son domicile ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs, relatif à la procédure de référé, "La décision du président du tribunal administratif .. est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification" et que l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dispose que "la requête des parties doit .. contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception postal figurant au dossier que M. Roger X... a reçu le jeudi 29 août 1985 notification de l'ordonnance du 22 août 1985 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal adminitratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés administratif prescrive des mesures d'urgence pour la protection de son domicile ; que l'appel de M. X... contre cette ordonnance, enregistré le lundi 16 septembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et transmis au Conseil d'Etat le même jour, par une ordonnance du Président de ce tribunal administratif, n'est assorti d'aucun exposé des faits et moyens ; que la demande d'admission au bénéfice de l'aide judiciaire présentée par le requérant le 17 septembre 1985 après l'expiration du délai d'appel n'a pu proroger ce délai et que la requête motivée dont l'intéressé a saisi le Conseil d'Etat, n'a été enregistrée que le 9 octobre 1985 après expiration de ce délai ; qu'il suit de là que la requête de M.
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministrede l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72424
Date de la décision : 29/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1986, n° 72424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72424.19860129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award