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31/01/1986 | FRANCE | N°73348

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 janvier 1986, 73348


Vu la requête sommaire enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis en raison du comportement et des agissements de certains agents du ministère de l'intérieur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le

décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avo...

Vu la requête sommaire enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis en raison du comportement et des agissements de certains agents du ministère de l'intérieur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne produit pas de décision administrative explicite lui refusant le paiement d'une indemnité à la suite de prétendus agissements exercés à son encontre par des agents relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; qu'il ne justifie pas davantage avoir formé une demande susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73348
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 73348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73348.19860131
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