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03/02/1986 | FRANCE | N°46806

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 46806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1982 et 17 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "Agence AVIS", dont le siège social est ... à Paris 75003 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 déce

mbre 1970 par avis de mise en recouvrement du 16 septembre 1976 ;
2° lui a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1982 et 17 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "Agence AVIS", dont le siège social est ... à Paris 75003 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 par avis de mise en recouvrement du 16 septembre 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la Société Anonyme "Agence AVIS",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, après avoir constaté que le dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux avait mis fin à la contestation concernant la taxe sur la valeur ajoutée due pour la livraison à soi-même d'un hangar et avoir relevé que c'est par une exacte application de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts que l'administration avait refusé le droit à déduction de la taxe ayant grevé les frais afférents à un bateau, le tribunal administratif a relevé que "compte tenu des dégrèvements accordés et des redressements acceptés aucune autre contestation n'existe" ; qu'il a ainsi répondu au moyen par lequel la société requérante contestait le taux de 23 % retenu par l'administration pour le calcul de la taxe portant sur des opérations autres que celles qui restaient en litige ; que, dès lors, la Société Anonyme "Agence AVIS" n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des refus de déduction opposé par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts pris en application de l'article 271 dudit code : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ;
Considérant que pour obtenir en application de ces dispositions que soit maintenue la déduction à laquelle elle a procédé de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les frais de fonctionnement d'un yacht dont elle disposait en 1969 et en 1970 dans un port français du littoral méditerranéen, la Société Anonyme "Agence AVIS" doit établir la nécessité que présentait pour son exploitation le bateau dont il s'agit et son affecttion exclusive à celle-ci ;

Considérant que si la société fait état de l'intérêt offert par ce yacht pour le développement de ses affaires en raison de l'attrait qu'il exerçait sur la clientèle et de la diminution des frais généraux qu'il permettait à raison d'une réduction corrélative du nombre de ses bureaux dans certaines villes du littoral il ne résulte pas de ces indications générales, qui ne sont étayées d'aucune justification précise et détaillée, que ledit yacht était un élément nécessaire à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que ce bateau n'avait reçu aucun aménagement de nature à limiter son usage à des fins exclusivement professionnelles ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de fonctionnement du yacht n'était pas déductible de la taxe due par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Anonyme "Agence AVIS" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la Société Anonyme "Agence AVIS" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "Agence AVIS" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46806
Date de la décision : 03/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1986, n° 46806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46806.19860203
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