Vu la requête enregistrée le 9 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'interprétation du jugement du même tribunal en date du 22 janvier 1981, qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
2° déclare que la décision du 22 janvier 1981 a eu pour effet de le décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement, en date du 22 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a, rejeté comme étant sans objet les conclusions relatives à la déduction forfaitaire de 25 % opérée sur les revenus fonciers de l'épouse du requérant ne présente ni obscurité ni ambiguité ; qu'ainsi il n'y a pas matière à interprétation ; que, dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 janvier 1983 le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande en interprétation du jugement du 22 janvier 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.