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07/02/1986 | FRANCE | N°51561

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 51561


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1983, présentée par M. Georges X..., demeurant route nationale 86, la Sablière à Millery Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juillet 1980 rendant public le plan d'occupation des sols de Millery Rhône ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1983, présentée par M. Georges X..., demeurant route nationale 86, la Sablière à Millery Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juillet 1980 rendant public le plan d'occupation des sols de Millery Rhône ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant que le bâtiment construit par M. X... sur des terrains situés au lieudit "La Sablière" à Millery Rhône ait été édifié en vertu d'un permis de construire régulier, et que l'activité qui s'y exerce soit susceptible d'être autorisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cette double circonstance serait sans effet sur la légalité des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols de la commune incluant lesdits terrains dans une zone ND impliquant l'interdiction pour l'avenir de toute construction autre que celles qui sont destinées à l'usage agricole ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en classant en zone ND les terrains situés entre la voie ferrée et la rivière "le Garon" pour des motifs tirés tant du souci de la protection des eaux potables que du désir de limiter l'urbanisation de la commune à d'autres secteurs, les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon qui n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 51561
Date de la décision : 07/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 51561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51561.19860207
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