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14/02/1986 | FRANCE | N°34445

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 février 1986, 34445


Vu le recours enregistré le 23 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES UNIVERSITES, et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 10 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE DES UNIVERSITES et du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 28 septembre 1979 nommant M. Y... à un poste vacant de maître de conférence agrégé de biophysique au centre hospitalier et universitaire de "Paris-Kremlin-Bicêtre" et la décision implicite de ces ministres rejetant la dema

nde de mutation de M. X... à ce poste ;
2° au rejet des demandes pré...

Vu le recours enregistré le 23 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES UNIVERSITES, et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 10 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE DES UNIVERSITES et du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 28 septembre 1979 nommant M. Y... à un poste vacant de maître de conférence agrégé de biophysique au centre hospitalier et universitaire de "Paris-Kremlin-Bicêtre" et la décision implicite de ces ministres rejetant la demande de mutation de M. X... à ce poste ;
2° au rejet des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris contres ces décisions ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du MINISTRE DES UNIVERSITES :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES UNIVERSITES le tribunal administratif de Paris s'est borné dans le dispositif, éclairé par les motifs du jugement attaqué, à annuler l'arrêté du MINISTRE DES UNIVERSITES et du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 28 septembre 1979 en tant que par ledit arrêté ils ont écarté la candidature de M. X... et nommé M. Y... à l'emploi de maître de conférence agrégé biologiste des hôpitaux non chef de service au service de biophysique de l'hôpital de Paris-Bicêtre et n'a pas reconnu à M. X... un droit à obtenir sa mutation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67-8 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ajouté par le décret 69-330 du 11 avril 1969 modifié par les décrets n° 70-563 du 26 juin 1970 et 71-669 du 11 août 1971 "dans le cas où l'emploi à pourvoir ne comporte pas des fonctions hospitalières de chef de service... le directeur de l'unité d'enseignement et de recherches médicales adresse au ministre de l'éducation nationale, sous couvert du président de l'université, la liste des candidats accompagnée de la lettre du chef de service, de l'avis du Conseil de l'unité d'enseignement et de recherche médicale... ainsi que de son avis personnel motivé. Le directeur général du centre hospitalier adresse au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale la liste des candidats accompagnée de la lettre du chef de service, de l'avis du président de la commission médicale consultative ainsi que de son avis personnel motivé" ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en transmettant la liste des candidats au poste vacant et les avis recueillis le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale de Paris-Kremlin-Bicêtre e le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris n'ont pas fait connaître aux ministres investis du pouvoir de nomination les motifs de leur avis personnel et, par suite, méconnu les règles fixées par les dispositions précitées du décret du 24 septembre 1960 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES UNIVERSITES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a, par ce motif, annulé leur arrêté écartant la candidature de M. X... et prononçant la nomination de M. Y... ;
Article ler : Le recours susvisé du MINISTRE DES UNIVERSITES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 34445
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 34445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:34445.19860214
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