Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 1982, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à Gohory 26160 Brou, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à ce que ce tribunal condamne la commune de Gohory à déplacer une canalisation communale d'adduction d'eau et une buse de purge situées sur la parcelle cadastrée section ZO n° 43 qui lui a été attribuée à l'issue du remembrement et à lui verser une indemnité de 2 000 F en réparation du préjudice subi,
2° condamne la commune de Gohory à lui verser soit la somme de 6 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts si la commune enlève les installations litigieuses, soit la somme de 50 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts si la commune se refuse à les déplacer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural notamment en son article 32 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 703 et suivants ;
Vu la loi n° 62 904 du 4 août 1962 ;
Vu le décret n° 64 153 du 15 février 1964, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Raymond X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Gohory et de Me Vincent avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme Y..., reprenant la requête déposée par son époux M. X..., décédé depuis l'introduction de cette requête, soutient que la présence sur la parcelle cadastrée Z 043, qui lui a été attribuée à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Gohory, d'une canalisation d'eau potable et d'une buse de purge, lui cause un préjudice, elle n'est pas recevable à demander que soit ordonné leur déplacement par la commune, le juge administratif ne pouvant adresser d'injonction à l'administration ;
Considérant, en second lieu, que les opérations de remembrement de la commune de Gohory ont tenu compte de l'existence de cet ouvrage public en attribuant à la requérante un terrain d'une surface supérieure à celle dont elle disposait auparavant, que M. X... n'a pas contesté ces opérations qui ont acquis un caractère définitif ; que, par suite, Mme Y... ne saurait utilement se prévaloir du préjudice que lui cause la présence de cet ouvrage pour demander une indemnité à la commune de Gohory ; que, Mme Y... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, a, par le jugement attaqué, rejeté la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Z..., épouse Gilet, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Gohory et au ministre de l'agriculture.