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19/02/1986 | FRANCE | N°43094

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 février 1986, 43094


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le groupement d'intérêt économique G.I.E. , dénommé "POOL CIVILE FONCIERE", dont le siège est 50 Champs-Elysées à Paris 75008 , représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1976, 1977 et 1979

;
2° lui accorde décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le groupement d'intérêt économique G.I.E. , dénommé "POOL CIVILE FONCIERE", dont le siège est 50 Champs-Elysées à Paris 75008 , représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
2° lui accorde décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 67-881 du 23 septembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le groupement d'intérêt économique "POOL CIVILE FONCIERE" assure la gestion du patrimoine immobilier appartenant à quatre sociétés civiles ; qu'il choisit les locataires, encaisse les loyers et exerce les actions contentieuses ; que ce groupement a, une personnalité distincte des sociétés civiles le composant et exerce une activité qui lui est propre ; que les opérations auxquelles il se livre habituellement sur des biens dont il n'est pas propriétaire, caractèrisent l'activité professionnelles d'administrateur de biens ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les sociétés qui font partie du groupement soient des sociétés civiles, ne réalisent pas elles-mêmes de bénéfices, et ne soient pas elles-mêmes assujetties à la taxe professionnelle, le groupement "POOL CIVILE FONCIERE" doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe professionnelle pour les années 1976, 1977 et 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'intérêt économique "POOL CIVILE FONCIERE" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition dont s'agit ;
Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique "POOL CIVILE FONCIERE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifée au ministre de l'économie, des finances et du budget et au groupement d'intérêt économique "POOL CIVILE FONCIERE".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43094
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 43094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43094.19860219
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