Vu la requête enregistrée le 10 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le groupement d'intérêt économique G.I.E. , dénommé "POOL CIVILE FONCIERE", dont le siège est 50 Champs-Elysées à Paris 75008 , représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
2° lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 67-881 du 23 septembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le groupement d'intérêt économique "POOL CIVILE FONCIERE" assure la gestion du patrimoine immobilier appartenant à quatre sociétés civiles ; qu'il choisit les locataires, encaisse les loyers et exerce les actions contentieuses ; que ce groupement a, une personnalité distincte des sociétés civiles le composant et exerce une activité qui lui est propre ; que les opérations auxquelles il se livre habituellement sur des biens dont il n'est pas propriétaire, caractèrisent l'activité professionnelles d'administrateur de biens ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les sociétés qui font partie du groupement soient des sociétés civiles, ne réalisent pas elles-mêmes de bénéfices, et ne soient pas elles-mêmes assujetties à la taxe professionnelle, le groupement "POOL CIVILE FONCIERE" doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe professionnelle pour les années 1976, 1977 et 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'intérêt économique "POOL CIVILE FONCIERE" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition dont s'agit ;
Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique "POOL CIVILE FONCIERE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée au ministre de l'économie, des finances et du budget et au groupement d'intérêt économique "POOL CIVILE FONCIERE".