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21/02/1986 | FRANCE | N°71828

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 71828


Vu la requête enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS-POMPIERS représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du Conseil municipal de Périgueux en date du 12 juillet 1984, et les arrêtés du maire de Périgueux en date du 31 juillet 1984, nommant sapeurs-pompiers professionnels MM. Z..., Y...,

X..., C. A..., Bauchet et Roland A... ;
2° annule pour excès de pou...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS-POMPIERS représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du Conseil municipal de Périgueux en date du 12 juillet 1984, et les arrêtés du maire de Périgueux en date du 31 juillet 1984, nommant sapeurs-pompiers professionnels MM. Z..., Y..., X..., C. A..., Bauchet et Roland A... ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdistes décisions ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que le syndicat requérant ne conteste pas que les décisions attaquées ont été affichées à l'Hôtel de Ville de Périgueux les 12 et 31 juillet 1984 ; que cette mesure était suffisante pour donner aux dites décisions une publicité de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que la demande tendant à l'annulation de ces décisions n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 10 décembre 1984, soit après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article ler : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS-POMPIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS-POMPIERS et au ministrede l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 71828
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 71828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Angeli
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71828.19860221
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