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24/02/1986 | FRANCE | N°47986

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 47986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA, dont le siège est ... 08000 , représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou subsidiairement à la réduction, de l'imposition supplémentaire à la taxe s

ur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la péri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA, dont le siège est ... 08000 , représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou subsidiairement à la réduction, de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 28 mai 1976 au 30 juin 1980, ainsi qu'à la remise des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge ou la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA, qui exploite une discothèque-bar à Charleville-Mézières soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été irrégulière, il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées du 8 juillet au 20 octobre 1980 ont constitué une seule vérification de comptabilité ayant porté en matière de taxe sur le chiffre d'affaires sur la période correspondant aux exercices clos les 30 juin 1977, 1978, 1979 et 1980 et régulièrement précédée d'un avis de vérification en date du 27 juin 1980 comportant l'indication de la possibilité pour la société de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi le moyen tiré par la société de ce que ces opérations auraient constitué deux vérifications successives, dont la seconde serait irrégulière pour avoir porté sur les mêmes impôts au titre de la même période et pour n'avoir pas été précédée en temps utile d'un avis de vérification comportant l'indication susmentionnée, manque en fait ; que le moyen tiré de ce que la vérification menée parallèlement en matière d'impôt sur les sociétés se serait déroulée de façon irrégulière est inopérant en ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société a été assujettie ;
Considérant que la limitation à troismois de la durée de la vérification sur place des livres et documents comptables n'est prescrite, par l'article 1649 spties F du code général des impôts, pour les entreprises dont l'activité principale est de vendre des fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, qu'à l'égard de celles d'entre elles dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ; qu'il résulte de ce qui est dit ci-après que le chiffre d'affaires de la société a été, à bon droit, rehaussé par l'administration et que ce chiffre, dûment rehaussé, a dépassé la limite susmentionnée pour trois des exercices compris dans la période litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'espèce la durée de la vérification aurait irrégulèrement dépassé 3 mois ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA au vérificateur pour l'ensemble de la période vérifiée comportait un livre de recettes sur lequel les recettes quotidiennes étaient enregistrées globalement, sans être appuyées d'aucune pièce justificative, les fiches quotidiennes de recettes et les bandes de caisse enregistreuse étant systématiquement détruites après les indications y figurant aient été reportées sur ledit livre ; que cette comptabilité était ainsi dépourvue de valeur probante ;
Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA a dissimulé des achats sous le couvert de factures établies au nom de tiers fictifs et a tenu, pour la période allant d'août 1978 à mai 1980, une comptabilité occulte faisant apparaître, pour un montant important, des omissions d'achat et des minorations de recettes ;
Considérant que l'administration a pu à bon droit écarter comme irrégulière la comptabilité de la société et rectifier d'office les chiffres d'affaires déclarés par celle-ci ;
Sur la base d'imposition :
Considérant qu'il incombe à la SOCIETE A RESPONSABILITE dont les chiffres d'affaires déclarés ont été régulèrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA, l'administration s'est fondée, pour la préiode correspondant aux exercices clos les 30 juin 1977 et 30 juin 1978, sur l'application aux achats déclarés des coefficients de marge brute dégagés par le vérificateur à partir des prix d'achat et de vente constatés en 1980 dans l'établissement, et dont la société reconnaît le bien-fondé pour cette année et, pour la période correspondant aux exercices clos les 30 juin 1979 et 30 juin 1980, sur les éléments figurant dans la comptabilité occulte mentionnée ci-dessus ;

Considérant que, si la société soutient, d'une part, que les constatations faites en 1980 ne pouvaient être étendues aux années 1977 et 1978, dont les résultats auraient dû être réduits pour tenir compte de l'ouverture recente de l'établissement, d'autre part, que la part des consommations du personnel ou offeertes à la clientèle doit être fixée à un montant supérieur à celui retenu par l'administration, elle ne produit à l'apui de ces allégations aucun élément de nature oà permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'ensemble des irrégularités commises par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA, en souscrivant des déclarations minorant ses recettes, en détruisant systématiquement les pièces justificatives de nature à établir le montant des recettes effectivement réalisées par elle, en omettant des achats dissimulés par l'établissement de factures établies au nom de tiers fictifs, irrégularités corroborées par la tenue d'une comptabilité occulte pendant une partie de la période d'imposition, doivent être regardées comme constituant, pour la totalité de celle-ci, des manoeuvres frauduleuses entraînant les majorations de droits prévues par les dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SENGEMA et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47986
Date de la décision : 24/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1986, n° 47986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47986.19860224
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