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26/02/1986 | FRANCE | N°68351

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 68351


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à PARIS 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 8 400 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'accident dont ils ont été victimes le 11 mai 1983 ;
2° condamne l'Etat à leur verser la somme de 8 400 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à PARIS 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 8 400 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'accident dont ils ont été victimes le 11 mai 1983 ;
2° condamne l'Etat à leur verser la somme de 8 400 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur-Rapporteur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 5 mars 1985 qui a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont ils ont été victimes le 11 mai 1983 alors qu'ils circulaient en automobile sur la route nationale n° 10, dans sa traversée de la commune de Magescq Landes ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;

Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 68351
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 68351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68351.19860226
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