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26/02/1986 | FRANCE | N°70444

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1986, 70444


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 27 mars 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé sa décision du 18 novembre 1983 en tant qu'elle a opposé la forclusion à la demande d'indemnisation présentée par Mme X... et relative au terrain que possèdait son père en Tunisie ;
2° rejette la demande présentée

par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Pari...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 27 mars 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé sa décision du 18 novembre 1983 en tant qu'elle a opposé la forclusion à la demande d'indemnisation présentée par Mme X... et relative au terrain que possèdait son père en Tunisie ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 et le décret du 5 avril 1970 ;
Vu le décret du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 : "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi 72-650 du 11 juillet 1972 ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande d'indemnisation n'a été déposée avant le 30 juin 1972 en ce qui concerne le terrain de 1 are 84 dont M. X... était propriétaire à La Goulette Tunisie et dont il aurait été dépossédé ; que la circonstance que Mme X... n'aurait appris qu'en 1976, après le décès de son père survenu en 1974, que ce terrain a fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune par un décret du Président de la République tunisienne en date du 1er juillet 1969 n'est pas de nature à la relever de la forclusion qu'elle a encourue en vertu des textes législatifs susmentionnés ; que, par suite, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré que Mme X... était recevable à présenter une demande d'indemnisation pour la dépossession du terrain litigieux et a fixé à 29 982,80 F la valeur d'indemnisation de ce bien ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 27 mars 1985 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'otre-mer et au ministre de l'économie des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 70444
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 70444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70444.19860226
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