La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1986 | FRANCE | N°57034

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 57034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 25 février 1983 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Tarn-et-Garonne lui ordonnant de fermer son cabinet secondaire,
2°- ensemble, annule la décision du conseil départemental de l'ordre des médeci

ns du Tarn-et-Garonne susvisée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 25 février 1983 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Tarn-et-Garonne lui ordonnant de fermer son cabinet secondaire,
2°- ensemble, annule la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Tarn-et-Garonne susvisée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet,, avocat de M. Jean-Luc X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre National des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil National de l'Ordre des Médecins a été saisi le 18 juillet 1983 par le Dr X... d'un recours hiérarchique contre une décision du 25 février 1983 du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de Tarn-et-Garonne refusant de lui accorder une nouvelle autorisation d'ouverture de son cabinet secondaire à Caussade ; que la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le Conseil National de l'Ordre a confirmé le refus de cette autorisation s'est substituée à la décision du Conseil Départemental de l' Ordre des Médecins de Tarn-et-Garonne ; que par suite les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, "un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental...si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades." ;
Considérant que pour refuser au Dr X... , dont le cabinet secondaire avait été précédemment autorisé par une décision du conseil départemental du 23 janvier 1981, la nouvelle autorisation qu'il sollicitait, le Conseil National de l'Ordre des médecins s'est fondé sur le seul motif que, "compte tenu des facilités de communication entre Caussade et Montauban, l'intérêt des malades ne justifie pas l'existence d'un cabinet secondaire de cardiologie à Caussade" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens de communication entre les deux villes dont s'agit aient, à la ate de refus de la seconde autorisation, permis un accès satisfaisant des habitants de Caussade aux soins de cardiologie ; qu'ainsi en refusant le maintien pour une nouvelle période d'un cabinet secondaire de cardiologie à Caussade, le Conseil National a méconnu les dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le Dr X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1983, par laquelle le Conseil National a confirmé la décision du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de Tarn-et-Garonne lui refusant le renouvellement de l'autorisation d'exercer la médecine dans son cabinet secondaire à Caussade ;
Article 1er : La décision du 8 décembre 1983 du Conseil National de l'Ordre des Médecins est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr X..., au Conseil National de l'Ordre des Médecins et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 57034
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 57034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57034.19860305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award