Vu la requête enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 22440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports lui refusant le bénéfice d'une indemnité différentielle destinée à compenser les conséquences financières de sa titularisation dans le cadre des agents de bureau ;
2° annule la décision implicite rejetant sa demande, lui accorde une indemnité compensatrice ainsi que les intérêts moratoires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 aux termes duquel "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut pas se prévaloir des règles exceptionnelles de rémunération dont il s'agit ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit de la fonction publique n'imposaient le versement d'une indemnité compensatrice ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.