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07/03/1986 | FRANCE | N°66799

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 mars 1986, 66799


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 22440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports lui refusant le bénéfice d'une indemnité différentielle destinée à compenser les conséquences financières de sa titularisation dans le cadre des agents de bureau ;
2° annule la déci

sion implicite rejetant sa demande, lui accorde une indemnité compensatri...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 22440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports lui refusant le bénéfice d'une indemnité différentielle destinée à compenser les conséquences financières de sa titularisation dans le cadre des agents de bureau ;
2° annule la décision implicite rejetant sa demande, lui accorde une indemnité compensatrice ainsi que les intérêts moratoires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 aux termes duquel "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut pas se prévaloir des règles exceptionnelles de rémunération dont il s'agit ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit de la fonction publique n'imposaient le versement d'une indemnité compensatrice ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 66799
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 66799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66799.19860307
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