La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1986 | FRANCE | N°54470

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 1986, 54470


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1983, présentée par M. Amar X..., demeurant à L'Arba Nath Iraten Grande Kabylie, Algérie et tendant à ce que soit révisée la décision du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1983 annulant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 1980 qui avait annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre du budget cristallisant sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
V

u la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1983, présentée par M. Amar X..., demeurant à L'Arba Nath Iraten Grande Kabylie, Algérie et tendant à ce que soit révisée la décision du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1983 annulant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 1980 qui avait annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre du budget cristallisant sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. Amar X... est dirigée contre la décision en date du 8 juillet 1983, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision de rejet en date du 28 décembre 1978, opposée par le ministre du budget à la demande de décristallisation de la pension de retraite présentée par M. X... ; que cette requête, qui doit être regardée comme un recours en révision de la décision du Conseil d'Etat susmentionnée, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Amar X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 54470
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 54470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54470.19860314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award