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14/03/1986 | FRANCE | N°56810

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 56810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des LABORATOIRES FRANCAIS DE PRODUITS GENERIQUES L.F.P.G. , dont le siège est situé ... à Paris 75005 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant :
- d'une part, à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule l'ordonnance en date du 10 janvier 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a nommé, à la

demande du syndicat confédération française démocratique du travail de la société...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des LABORATOIRES FRANCAIS DE PRODUITS GENERIQUES L.F.P.G. , dont le siège est situé ... à Paris 75005 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant :
- d'une part, à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule l'ordonnance en date du 10 janvier 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a nommé, à la demande du syndicat confédération française démocratique du travail de la société des laboratoires français de produits génériques, un expert avec mission notamment d'examiner la situation économique de la société des LABORATOIRES FRANCAIS DE PRODUITS GENERIQUES L.F.P.G. et de donner son avis sur la nécessité des licenciements envisagés, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe dont elle fait partie ;
2°- rejette la demande présentée au tribunal administratif par le syndicat,
- d'autre part, à ce que le président de la section du contentieux suspende l'exécution de ladite ordonnance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SOCIETE DES LABORATOIRES FRANCAIS DE PRODUITS GENERIQUES L.F.P.G. ,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs "dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article L.321-4 du code du travail l'employeur qui projette de prononcer un licenciement d'au moins 10 salariés pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans une même période de trente jours est tenu d'adresser aux représentants du personnel avec la convocation de ces représentants à la réunion prévue à l'article L.321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés ; que l'employeur "doit, en tout cas, indiquer la ou les raisons économiques, financières, ou techniques du projet de licenciement, le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé, les catégories professionnelles concernées, le nombre de travailleurs permanents ou non employés dans l'établissement et le calendrie prévisionnel des licenciements ..." ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces textes que c'est pour permettre aux représentants du personnel d'obtenir les renseignements prévus par les dispositions législatives de l'article 321-4 précité du code du travail qu'il appartient au juge des référés du tribunal administratif, saisi par ces représentants ou les membres du comité d'entreprise d'une demande de désignation d'un expert, d'ordonner s'il y a lieu, l'expertise prévue à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société des Laboratoires français de produits génériques qui emploie moins de 50 salariés a consulté les délégués du personnel les 16 septembre, 20 septembre et 6 octobre 1984 sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de 17 salariés ; que le syndicat confédération française démocratique du travail de l'entreprise estimant que les représentants du personnel n'étaient pas suffisamment éclairés a demandé par la voie du référé au président du tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise aux fins d'obtenir des renseignements complémentaires ; que le président du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 10 janvier 1984, confié à un expert le soin d'"examiner la situation économique de la société des Laboratoires français de produits génériques, dire quelles difficultés rencontrent cette cette entreprise et donner son avis sur la nécessité des licenciements envisagés, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe dont elle fait partie" ;
Considérant qu'en demandant à l'expert, à l'occasion d'un projet de licenciement ne visant que le personnel de la société des Laboratoires français de produits génériques, de donner son avis sur les nécessités pour l'employeur de procéder aux licenciements envisagés en tenant compte notamment de la situation du groupe auquel appartient cette société alors que la procédure de consultation des représentants du personnel avait permis à ceux-ci d'obtenir, en ce qui concerne la société des Laboratoires français de produits génériques, tous les renseignements prévus à l'article L.321-4 et que les délégués du personnel n'avaient pas à être informés de la situation de l'ensemble des sociétés du groupe, l'ordonnance attaquée a prescrit une mesure qui excédait le cadre de cette procédure et qui, par suite, ne présentait pas d'utilité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite ordonnance ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 1984 est annulée.

Article 2 : La demande du syndicat confédération française démocratique du travail au juge des référés du tribunal administratifde Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des Laboratoires français de produits génériques, au syndicat confédération française démocratique du travail et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 56810
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 56810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56810.19860314
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