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21/03/1986 | FRANCE | N°36742

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 36742


Vu la décision en date du 6 janvier 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 36 742 de M. René X..., a décidé qu'il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec le requérant, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'incidence sur le taux de marge de l'entreprise de Mme
X...
, retenu par l'administration, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 :
1°- de la vente de catégories d'articles ne figurant pas dans l'échantillon de référence de l'administra

tion ;
2°- des rabais et des soldes ou des pertes justifiées relatifs aux ...

Vu la décision en date du 6 janvier 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 36 742 de M. René X..., a décidé qu'il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec le requérant, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'incidence sur le taux de marge de l'entreprise de Mme
X...
, retenu par l'administration, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 :
1°- de la vente de catégories d'articles ne figurant pas dans l'échantillon de référence de l'administration ;
2°- des rabais et des soldes ou des pertes justifiées relatifs aux années en litige ;
3°- des mesures réglementaires concernant les prix, intervenues au cours desdites années et de savoir si l'inscription du montant de quatre factures d'achats des 15, 23, 26 et 29 décembre 1977 dans la comptabilité reconstituée de 1977, sous la rubrique "achats omis", a été, ou non, accompagnée d'une inscription dans la valeur des articles mentionnés sur ces factures et non vendus au 31 décembre 1977, sous la rubrique "stock de sortie" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction qui a été effectué en application de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1984 que M. X... justifie, ainsi d'ailleurs que le reconnait le ministre de l'économie, des finances et du budget, que les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu sont excessives dans la mesure où elles excèdent 39 800 F pour 1974, 37 100 F pour 1975, 38 500 F pour 1976 et 32 400 F pour 1977 ; que les bases ainsi fixées ouvrent droit, selon les calculs de l'administration non contestés par M. X..., à des réductions d'impôt sur le revenu qui s'élèvent respectivement à 5 397 F, 5 255 F, 5 573 F et 10 653 F, à une réduction de la majoration exceptionnelle de cet impôt établie au titre de 1975 qui s'élève à 385 F et à des réductions des pénalités qui s'élèvent respectivement à 2 997 F, 2 627 F, 2 787 F et 5 457 F, ainsi qu'à 193 F pour les pénalités afférentes à la majoration exceptionnelle de 1975 ; que, dans cette limite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est accordé à M. X..., au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, la décharge des sommes de, respectivement, 5 397 F, 5 255 F, 5 573 F et 10 653 F, sur les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, età concurrence de, respectivement 2 997 F, 2 627 F, 2 787 F et 5 457 Fdes majorations appliquées à ces cotisations. Il est, en outre, accordé à M. X... la décharge de 385 F sur la cotisation à la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que de 193 F au titre des pénalités appliquées à cette dernière cotisation.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 19 mai 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 36742
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 36742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36742.19860321
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