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21/03/1986 | FRANCE | N°58302

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 1986, 58302


Vu la requête présentée par Mme BOULADASSE née KANZA BENT X..., demeurant au Douar Feranes à Beni-Mellal Maroc , ladite requête parvenue le 26 mars 1984 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 12 août 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 mai 1980 refu

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Vu la requête présentée par Mme BOULADASSE née KANZA BENT X..., demeurant au Douar Feranes à Beni-Mellal Maroc , ladite requête parvenue le 26 mars 1984 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 12 août 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 mai 1980 refusant de lui accorder la réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son époux,
2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Abderrahman BOULADASSE de nationalité marocaine survenu le 8 juillet 1978, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Abdelrahman BOULADASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Abdelrrahman BOULADASSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abdelrrahman BOULADASSE, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 58302
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Décisions semblables du même jour 64322, 65045, 65625, 65928


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 58302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58302.19860321
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