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07/04/1986 | FRANCE | N°45261

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1986, 45261


Vu la requête enregistrée le 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Max 54130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 22 août 1979 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée, le remboursement des frais expos

és et, éventuellement, le paiement d'intérêts moratoires ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Max 54130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 22 août 1979 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée, le remboursement des frais exposés et, éventuellement, le paiement d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., d'une part, exerçait à Saint-Max Meurthe-et-Moselle au cours de la période couvrant les années 1974 à 1976 la profession d'agent commercial pour le compte de firmes spécialisées dans le matériel de levage, de manutention et de stockage, et d'autre part, gérait une entreprise commerciale qu'il avait créée et dont l'objet était le service après-vente, la réparation et la vente de matériels d'occasion de même nature ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 concernant ses activités d'agent commercial ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4... 3° Les opérations réalisées par les représentants du commerce" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... ne remplissait pas toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L. 751-1 du code du travail relatives aux contrats de louage de service des voyageurs, représentants, placiers ; qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération instituée par le texte précité ;
Considérant, d'autre part, que pour se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors en vigueur d'une instruction administrative A 31-42 en date du 1er octobre 1972, selon laquelle les agents commerciaux sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs opérations de représentation réalisées dans les conditions prévues pour l'octroi du statut des voyageurs, représentants et placiers, M. X... se borne à invoquer les stipulations des contats d'agent commercial qui le liaient à ses commettants et relatives à l'engagement qu'il prenait de ne pas les concurrencer, à l'obligation de visite régulière de la clientèle et aux taux des commissions qui le rémunéraient ; que ces stipulations ne suffisent pas à établir que les opérations effectuées par M. X... en exécution de ces contrats aient été réalisées dans les conditions prévues pour l'octroi du statut des voyageurs, représentants ou placiers, alors que l'administration relève, -sans être contredite-, que lesdits contrats comportaient des clauses incompatibles avec ce statut, notamment en ce qu'elles faisaient expressément mention de la qualité d'agent commercial mandataire du requérant, de la possibilité qui lui était reconnue d'engager des sous-agents et de l'absence de tout lien de subordination à l'égard des organismes qu'il représentait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45261
Date de la décision : 07/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1986, n° 45261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45261.19860407
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