La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1986 | FRANCE | N°45768

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 45768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Général Albert X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ... à Toulouse 31000 et Mme Bernadette Z..., née A..., demeurant à Aurillac-sur-Vendinelle 31 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation fon

cière et de remembrement concernant la commune de Cambiac en date d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Général Albert X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ... à Toulouse 31000 et Mme Bernadette Z..., née A..., demeurant à Aurillac-sur-Vendinelle 31 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement concernant la commune de Cambiac en date du 3 juin 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et autres et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les opérations de remembrement effectuées dans la commune de Cambiac Haute-Garonne ont abouti à remembrer les propriétés des Consorts Y... en lots attenants et bien desservis ; que si la limite des lots ZE 19 et ZE 29, au nord de l'exploitation n'est pas rectiligne dans sa totalité et si une partie du lot ZE 14, au sud de l'exploitation, nécessite le recours à des procédés spécifiques, et d'ailleurs courants, d'irrigation, ces circonstances ne constituent pas une violation de l'article 19 du code rural, dès lors que les conditions d'exploitation de l'ensemble des propriétés des requérants ont été améliorées par les opérations de remembrement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant que les parcelles attribuées aux Consorts Y... ont une valeur de productivité évaluée à 40 954 points alors que leurs apports ont une valeur de 41 026 points ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise produit par les requérants, que la valeur des parcelles d'attribution ait été surestimée ; qu'en outre l'écart existant entre la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport et celle des parcelles d'attribution n'a pas une importance telle que la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des Consorts Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à Mme Simone X..., à Mme Bernadete Z... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45768
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 45768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45768.19860409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award